Il n'était dès lors pas nécessaire que l'autorité communale rende une nouvelle décision pour mettre fin à cette prestation qui était limitée dans le temps en vertu des normes sur lesquelles elle se fondait. 5. a) Enfin, le demandeur invoque le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination liée à l'âge ainsi que de l'arbitraire. b) Aux termes de l'article 8 al. 1 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique.