3a, p. 421). Compte tenu de la fonction qu'il avait occupée et de ses compétences, on pouvait raisonnablement exiger du demandeur qu'il portât une attention suffisante à l'arrêté en question pour en mesurer la portée. Cet acte se réfère d'ailleurs expressément à l'arrêté du 01.10.1979 et indique la date de naissance précise de X. ainsi que le début et la fin de ses fonctions de conseiller communal. Le fait que la référence à l'arrêté du 01.10.1979 est globale et que son article 4 n'est pas spécifiquement indiqué ne constitue pas – contrairement à ce que soutient le demandeur avec grande légèreté – un motif pour laisser croire que la pension en cause avait une nature viagère.