Dans les autres cas, la pension est servie à titre viager (art. 4 al. 2). Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les membres du Conseil communal sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée au sens de l'article 48 LPP; le choix de cette dernière est de la compétence du Conseil communal (art. 1 bis al. 1). L'institution de prévoyance enregistrée assure des pensions conformes aux exigences minimales de la LPP. Des pensions échues sont servies directement au bénéficiaire; elles sont portées en déduction des pensions selon les articles 3, 5, 6 et 7 de l'arrêté (al.