d LPJA (action fondée sur le droit administratif et portant sur des prestations découlant de contrats de droit public) et non sur les articles 58 let. f LPJA et 73 LPP (action fondée sur le droit administratif et portant sur les contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; v. sur ce point ATF 127 V 29). Déposé en outre dans les formes prévues par la loi (art. 60 al. 1 LPJA), la demande est recevable. c) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN). 2.