{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-191_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5208&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a65f57f799f7c09a98933ca140f7baa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.191", "INT.2011.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pension en faveur d'un ancien conseiller communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:23", "Checksum": "2c3805b70e942169520fda2d4acd2c9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)\nRegeste:\nPension en faveur d'un ancien conseiller communal.\n\n\nc) En l'espèce, il y a lieu de relever tout d'abord qu'il n'existe aucun droit à pouvoir bénéficier d'une retraite anticipée (ATF 117 V 229 cons. 5c, p. 235, arrêt du TF du 15.01.2008 [9C_78/2007] cons. 5.2 et les références). Par ailleurs, l'expérience générale de la vie enseigne que jusqu'à l'âge de 40 ans tout au moins les chances d'exercer une activité professionnelle sont intactes, comme l'a d'ailleurs admis le Grand Conseil récemment lorsqu'il a examiné, dans sa séance du 2 novembre 2010, le rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle en faveur des membres du Conseil d'Etat (rapport no 10.042 ch. 4, p. 8). De toute évidence, il existe une justification objective et particulière à la limite instaurée par l'article 4 al. 1 de l'arrêté du 01.10.1979. Au surplus, selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst. féd., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; il n'est retenu que si cette solution est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Tel n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Sous l'angle du sentiment de la justice ou de l'équité en particulier, le demandeur ne saurait être tenu pour défavorisé, lui qui, dans la force de l'âge, a bénéficié d'une indemnité équivalente à six mois de salaire à la fin de ses fonctions, puis encore d'une pension mensuelle versée à 49 reprises.\n6. a) Il suit de ce qui précède que la demande se révèle entièrement mal fondée, sans qu'il soit nécessaire d'administrer d'autres preuves encore. Elle sera rejetée en toutes ses conclusions.\nb) La procédure en matière de rapports de service n'est pas toujours gratuite. Sous l'ancien droit, le Tribunal administratif a jugé (arrêt du 25.03.2008 [TA.2007.81] cons. 6, disponible sur le site http://jurisprudence.ne.ch) que cette procédure était onéreuse lorsque la valeur litigieuse de l'action dépassait le seuil fixé par la loi sur la nomination et la juridiction des prud'hommes (LJPH), soit 40'000 francs. Cette dernière loi a été abrogée, avec effet au 31 décembre 2010, par la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise du 27 janvier 2010, OJN. (RSN 161.1; cf. art. 100 let. b). Depuis le 1er janvier 2011, selon l'article 114 let. c CPC, il n'est pas perçu de frais judiciaires dans la procédure au fond dans les litiges portant sur un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services, lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 francs.\nc) En l'espèce, le demandeur a conclu au paiement d'un montant de 49'614.40 francs en capital, tout en réservant son droit à une rente mensuelle viagère à partir du 1er juin 2010.\nLes frais doivent être fixés en application de l'arrêté temporaire fixant les tarifs des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative du 22 décembre 2010 (RSN 164.11), en particulier selon les articles 15 ss par renvoi de l'article 41. Au regard d'une valeur litigieuse évaluée au plus bas, sans tenir compte d'une capitalisation de la rente viagère prétendue, l'émolument forfaitaire de décision sera arrêté à 5'000 francs et les débours (art. 42) à 500 francs.\nIl n'y a en outre pas lieu à allocation de dépens (art. 48 LPJA).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette la demande en toutes ses conclusions.\n2. Met les frais de la cause par 5'500 francs à la charge du demandeur.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 18 mai 2011"}