{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-191_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5208&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a65f57f799f7c09a98933ca140f7baa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.191", "INT.2011.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pension en faveur d'un ancien conseiller communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:23", "Checksum": "2c3805b70e942169520fda2d4acd2c9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)\nRegeste:\nPension en faveur d'un ancien conseiller communal.\n\n\nPar ailleurs, une décision de l'autorité ne doit pas s'interpréter seulement selon sa lettre, en vertu du principe de la confiance, il faut lui reconnaître le sens que le destinataire de bonne foi pouvait et devait lui donner, d'après les circonstances qu'il connaissait ou était censé connaître au moment où il en a eu communication (ATF 115 II 415 cons. 3a, p. 421). Compte tenu de la fonction qu'il avait occupée et de ses compétences, on pouvait raisonnablement exiger du demandeur qu'il portât une attention suffisante à l'arrêté en question pour en mesurer la portée. Cet acte se réfère d'ailleurs expressément à l'arrêté du 01.10.1979 et indique la date de naissance précise de X. ainsi que le début et la fin de ses fonctions de conseiller communal. Le fait que la référence à l'arrêté du 01.10.1979 est globale et que son article 4 n'est pas spécifiquement indiqué ne constitue pas – contrairement à ce que soutient le demandeur avec grande légèreté – un motif pour laisser croire que la pension en cause avait une nature viagère. Selon la jurisprudence en matière d'assurances sociales, à laquelle on peut se référer par analogie, l'ignorance par l'assuré du fait qu'il n'avait pas droit à des prestations ne suffit pas pour admettre qu'il les a reçues de bonne foi (v. par exemple arrêts du TF du 31.08.2010 [8C_118/2010] cons. 4.1 et du 03.02.2010 [9C_353/2009] cons.2.1 et les références). A plus forte raison doit-on admettre que l'ignorance par un administré des conditions réglementaires à l'octroi d'une prestation ne saurait fonder, en vertu du principe de la bonne foi, un droit à cette prestation.\nLes conditions énumérées ci-dessus (cons. 3b) étant cumulatives, il n'y a pas lieu d'examiner si d'autres parmi elles seraient remplies ou non.\n4. a) Le demandeur soutient ensuite que si le Conseil communal voulait mettre un terme au service de la pension litigieuse, il aurait dû rendre un nouvel arrêté correspondant aux formes de celui du […] 2004. Ici encore, il ne peut pas être suivi.\nb) Selon la jurisprudence, l'autorité de la chose jugée des décisions portant sur des prestations durables s'étend également aux conditions du droit à la prestation, à moins que la loi prévoie expressément une autre réglementation (ATF 136 V 369 cons. 3.1.1, p. 373-374). Il en résulte que, en matière d'assurance-invalidité par exemple, les motifs d'une décision de rente entrée en force ne peuvent pas faire l'objet d'un réexamen dans le cadre d'une procédure de révision ou de nouvelle demande et qu'il n'y a pas lieu de revenir sur lesdits motifs, à moins que l'on ne soit en présence d'un nouveau cas d'assurance. En revanche, lorsque la loi elle-même prévoit une validité limitée pour les prestations en question, comme par exemple en matière de prestations complémentaires à l'AVS-AI, les règles qui précèdent ne sont pas applicables (arrêt précité).\nc) En l'occurrence, cette dernière exception est bien réalisée. En effet, l'arrêté du 01.10.1979 prévoit précisément la durée du service de la pension d'un conseiller communal sorti de charge avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans révolus. Il n'était dès lors pas nécessaire que l'autorité communale rende une nouvelle décision pour mettre fin à cette prestation qui était limitée dans le temps en vertu des normes sur lesquelles elle se fondait.\n5. a) Enfin, le demandeur invoque le principe de l'égalité de traitement et de l'interdiction de discrimination liée à l'âge ainsi que de l'arbitraire.\nb) Aux termes de l'article 8 al. 1 Cst. féd., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou physique. On est en présence d'une discrimination selon l'article 8 al. 2 Cst. féd. lorsqu'une personne est traitée différemment en raison de son appartenance à un groupe particulier qui, historiquement ou dans la réalité sociale actuelle, souffre d'exclusion ou de dépréciation. Le principe de non-discrimination n'interdit toutefois pas toute distinction basée sur l'un des critères énumérés à l'article 8 al. 2 Cst. féd., mais fonde plutôt le soupçon d'une différenciation inadmissible. Des inégalités qui résultent d'une telle distinction doivent dès lors faire l'objet d'une justification particulière (ATF 132 I 167 cons. 3, p. 169, 129 I 217 cons. 2.1, p. 223, 126 II 377 cons. 6a, p. 392; arrêt du TF du 28.07.2009 [8C_169/2009] cons. 4.2.1 et les références).\nEn outre, une décision ou un arrêté viole le principe de l'égalité consacré à l'article 8 al. 1 Cst. féd. lorsqu'il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'il omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 134 I 23 cons. 9.1, p. 42 et les références)."}