{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-191_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5208&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a65f57f799f7c09a98933ca140f7baa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.191", "INT.2011.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pension en faveur d'un ancien conseiller communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:23", "Checksum": "2c3805b70e942169520fda2d4acd2c9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)\nRegeste:\nPension en faveur d'un ancien conseiller communal.\n\n\n2. a) Selon l'arrêté du conseil général de Y. [...] du 1er octobre 1979 fixant les pensions en faveur des membres du Conseil communal et de leur famille (ci-après : l'arrêté du 01.10.1979), les membres du Conseil communal sortant de charge ont droit, en cas de non-réélection, avec effet au-delà de la quatrième année de fonction, au versement d'une pension (art. 1 ch. 2 let. a in fine). Selon l'article 3, cette pension est calculée sur la base du dernier traitement acquis par l'intéressé, allocations de renchérissement incluses (al. 1). Elle est au maximum de 50 % de ce traitement (al. 2). Si les fonctions ont cessé avant que l'intéressé les ait exercées durant douze années pleines, le taux de la pension est réduit de 3 % par année manquante (al. 3). Si elles ont cessé avant que l'intéressé ait atteint l'âge de 50 ans révolus, le taux de la pension est réduit de 1 % par année manquante (al. 4). La pension d'un conseiller communal sorti de charge avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans révolus lui est servie durant un nombre de mois égal à celui de ses mois de fonction (art. 4 al. 1). Dans les autres cas, la pension est servie à titre viager (art. 4 al. 2). Par ailleurs, pour satisfaire aux exigences de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), les membres du Conseil communal sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée au sens de l'article 48 LPP; le choix de cette dernière est de la compétence du Conseil communal (art. 1 bis al. 1). L'institution de prévoyance enregistrée assure des pensions conformes aux exigences minimales de la LPP. Des pensions échues sont servies directement au bénéficiaire; elles sont portées en déduction des pensions selon les articles 3, 5, 6 et 7 de l'arrêté (al. 2). En cas d'application du premier alinéa de l'article 4, le montant de la pension est réduit du montant de la pension temporaire de même durée correspondant à l'avoir de vieillesse accumulé. Ce dernier est alors assimilé à une créance de libre passage (al. 3). Le Conseil communal est chargé de l'exécution de l'arrêté du 01.10.1979 (art. 12).\nb) Le 29 juin 2004, le Conseil communal a pris un arrêté fixant la pension de retraite de X., ancien conseiller communal (ci-après : l'arrêté du […] 2004). Selon cet acte, la pension de retraite suivante est accordée à X. pour une activité de 4 ans et un mois : 15 % du traitement de base augmenté des allocations de renchérissement (indice 102.08 de novembre 2003) de 186'563 francs, soit 27'985 francs par année (art. 1). La police d'assurance conclue avec la Caisse d'assurance C. est reprise par X., qui devient le preneur d'assurance. La pension due par Y. sera en conséquence diminuée de 76.90 francs par mois (transformation de la police en rente de vieillesse) et s'élève donc mensuellement à 2'255.20 francs (art. 2). La pension sera payable mensuellement, en principe le 24 du mois, la première fois le 24 juillet 2004 (art. 3). L'office du personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté (art. 4).\nEn outre, par arrêté du même jour, le Conseil communal a octroyé à X. une bonification égale à 6 mois de salaire avec effet à fin juin 2004.\n3. a) Le demandeur invoque en premier lieu le principe de la bonne foi.\nb) Découlant directement de la Constitution et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 131 II 627 cons. 6.1, p. 636, 129 I 161 cons. 4.1, p. 170, 128 II 112 cons. 10b/aa, p.125, 126 II 377 cons. 3a, p. 387 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 cons. 6.1, p. 637, 129 I 161 cons.4.1, p. 170, 122 II 113 cons.3b/cc, p. 123 et les références citées).\nc) En l'espèce, ces conditions ne sont de toute évidence pas remplies. En premier lieu, on ne voit pas en quoi l'arrêté du […] 2004, qui revêt toutes les caractéristiques d'une décision administrative au sens de l'article 3 LPJA, serait erroné. C'est à tort que le demandeur soutient que cet acte aurait dû indiquer une limitation dans le temps de la pension qui lui était octroyée. Le contraire eût été une erreur. En effet, selon les articles 10 et 11 de l'arrêté du 01.10.1979, la pension – viagère ou non – octroyée à un ancien conseiller communal est réduite en cas de versement d'une rente de l'assurance-accidents en sa faveur ou si ses revenus atteignent un certain montant. Dès lors, l'autorité communale ne saurait s'engager à verser à un ancien conseiller communal, pour un temps défini ou indéfini, une pension de retraite d'un montant déterminé. L'arrêté du […] 2004 aurait certes pu être plus précis, mais on ne peut de toute façon pas retenir qu'il constitue une promesse inexacte."}