{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-05-18", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-191_2011-05-18.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5208&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=230&Template=search_result_document.html", "Checksum": "6a65f57f799f7c09a98933ca140f7baa"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.191", "INT.2011.151"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Pension en faveur d'un ancien conseiller communal."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:11:23", "Checksum": "2c3805b70e942169520fda2d4acd2c9d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 18.05.2011 CDP.2010.191 (INT.2011.151)\nRegeste:\nPension en faveur d'un ancien conseiller communal.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 13.12.2011 [8C_495/2011] |\nA. X., né en 1965, a été élu conseiller communal de [...] le 5 juin 2000. Il est entré en fonction le lendemain et a quitté son poste le 28 juin 2004, n'ayant pas été réélu lors du scrutin populaire du 6 juin précédent. Par arrêté du 29 juin 2004, le Conseil communal de [...] a fixé la pension de retraite accordée à X. à 27'985 francs par année (art. 1); il a précisé que cette pension serait diminuée de 76,90 francs par mois et s'élèverait donc à 2'255.20 francs mensuellement (art. 2); il a indiqué que la pension serait payable en principe le 24 de chaque mois, la première fois le 24 juillet 2004 (art. 3) et que l'office du personnel serait chargé de l'exécution de cet arrêté (art. 4).\nSurpris de ne pas recevoir sa pension à fin septembre 2008, X. a interpellé la responsable de la Caisse de pensions V. par messagerie électronique. Dans sa réponse, cette fonctionnaire lui a indiqué que son droit à ladite prestation s'était éteint après 49 mois, en application d'une disposition de l'arrêté du Conseil général de Y. [...] du 1er octobre 1979 fixant les pensions en faveur des membres du Conseil communal et de leur famille. Après avoir interpellé le Conseil communal et obtenu une réponse de la caisse de pensions confirmant la première, X. a saisi le Tribunal administratif d'une demande dirigée contre la caisse de pensions susmentionnée tendant à faire constater que l'arrêté du Conseil général du 1er octobre 1979 était contraire à la Constitution fédérale et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH). Il a demandé aussi qu'il soit ordonné à ladite caisse de pensions de lui verser à titre viager la pension de retraite accordée selon l'arrêté du Conseil communal du 29 juin 2004.\nPar arrêt du 12 mai 2010 (TA.2009.195) (non publié sur Internet), le Tribunal administratif a rejeté cette demande au motif que la défenderesse ne disposait pas de la qualité pour défendre. Ce jugement n'a pas été attaqué.\nB. Le 2 juin 2010, X. ouvre derechef action devant le Tribunal administratif. Il la dirige cette fois-ci contre Y. et prend les conclusions suivantes :\n\" 1. Constater que l'art. 4 al. 1er de l'Arrêté fixant les pensions en faveur des membres du Conseil communal et de leur famille du 1er octobre 1979 est contraire à la Constitution fédérale et à la CEDH.\n2. Ordonner à Y. [...] de procéder au paiement de la pension de retraite de X. accordée selon l'Arrêté du 29.06.2004, et cela à titre viager.\n3. En conséquence de quoi, condamner Y. [...] à payer à X., pour la période d'août 2008 au 31 mai 2010, le montant de CHF 49'614.40, avec intérêts à 5 % l'an dès ce jour.\n4. Réserver les droits de X. à partir du 1er juin 2010 et pour le futur.\n5. Sous suite de dépens.\"\nLe demandeur invoque les règles de la bonne foi, soutenant que la défenderesse serait obligée envers lui notamment par le fait que l'arrêté du Conseil communal du 29 juin 2004 ne fixait aucune limite dans le temps pour la pension de retraite en sa faveur. Le demandeur se prévaut, pour le même motif, du principe de la légalité. Il soutient qu'en ne prévoyant qu'une pension limitée en faveur du conseiller communal qui quitte ses fonctions avant d'avoir atteint l'âge de 40 ans, l'arrêté communal du 9 octobre 1979 créerait une discrimination inconstitutionnelle et serait arbitraire. Le demandeur propose que soit requis du Conseil communal de [...] le procès-verbal de la séance de février 2004 et du Tribunal administratif le dossier TA.2009.195 (non publié sur Internet). Il sollicite par ailleurs le témoignage d'un ancien Conseiller d'Etat qui l'aurait persuadé de ne pas accepter, le cas échéant, son élection au Conseil communal de [...] en sa qualité de venant-ensuite sur la ligne des élus de son parti, cela pour prendre une fonction dans l'administration cantonale.\nC. Dans sa réponse, la défenderesse propose le rejet de la demande, sous suite de frais.\nLes parties ont eu l'occasion de répliquer et de dupliquer.\nD. Le dossier de la cause TA.2009.195 est versé aux actes de la procédure.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Le litige porte sur le droit du demandeur, postérieurement au 31 juillet 2008, à une pension de retraite pour conseiller communal dont le droit lui a été ouvert avant qu'il ait atteint l'âge de 40 ans révolus.\nb) A juste titre, le demandeur fonde sa démarche sur l'article 58 let. d LPJA (action fondée sur le droit administratif et portant sur des prestations découlant de contrats de droit public) et non sur les articles 58 let. f LPJA et 73 LPP (action fondée sur le droit administratif et portant sur les contestations opposant les institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit; v. sur ce point ATF 127 V 29).\nDéposé en outre dans les formes prévues par la loi (art. 60 al. 1 LPJA), la demande est recevable.\nc) Depuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN)."}