Dans la mesure où J.X. versait bien en 2007 une contribution d'entretien pour ses enfants issus de son premier mariage, l'appréciation qu'a faite le Service des contributions puis le Tribunal fiscal de la situation est conforme à l'article 39 LCdir. En effet, dans un tel cas de figure, la déduction pour enfants ne saurait être scindée, quelles que soient les quotes-parts choisies, entre les deux parents mais doit au contraire bénéficier exclusivement à celui qui ne déduit de son revenu aucune prestation versée à un tiers, conformément à l'article 39 al. 2 LCdir. L'interprétation que les recourants proposent de l'article 4 RELCdir, ainsi que de l'article 39 al.