Le fait que le parent bénéficiaire des aliments obtienne le paiement direct des rentes pour enfant dont le débiteur de l’entretien est l’ayant-droit ne change rien non plus à ce traitement fiscal (arrêt du TF du 29.05.2002 [2A.536/2001], cons.3.1 qui traite d'une rente de l'art.35 LAI versée directement à l'enfant majeur). Que le montant soit fixé en fonction des rentes complémentaires reçues par le contribuable – aux dires de celui-ci pour ses enfants mais dont il est en réalité l’ayant-droit – ne détermine que la mesure du montant reversé, au même titre que pourrait l'être un certain pourcentage du salaire s'il déployait une activité lucrative dépendante. 5