Peu importe que le titulaire du droit à l'allocation, après l'avoir reçue, la rétrocède à l'autre parent ou que la prestation dont il est l'ayant droit soit versée directement à celui-ci en vertu de la législation sur les allocations familiales (RDAF 1992, 260, 263 cons.3c). Le fait que le parent bénéficiaire des aliments obtienne le paiement direct des rentes pour enfant dont le débiteur de l’entretien est l’ayant-droit ne change rien non plus à ce traitement fiscal (arrêt du TF du 29.05.2002 [2A.536/2001], cons.3.1 qui traite d'une rente de l'art.35 LAI versée directement à l'enfant majeur).