Le Parlement fédéral s'en est donc tenu au principe qu'un abattement de même nature (pension alimentaire et déduction pour enfant) ne peut pas être accordé plusieurs fois. Ces dispositions se retrouvent pour les systèmes d'imposition postnumerando annuel aux articles 208ss LIFD, en particulier art.213 LIFD. Une telle disposition n'a pas été reprise dans le droit harmonisé, l'article 9 al.4 LHID se limitant à réserver les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal. d) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le législateur neuchâtelois ne s'est pas écarté – sinon dans la formulation – du système prévu au niveau fédéral et explicité dans l'arrêt précité