Une telle solution de répartition par quotes-parts - qui se heurterait, pour leur détermination, à d'importantes difficultés d'ordre pratique, notamment si les quotes-parts doivent être fixées selon la part d'entretien assurée par chaque parent - devrait être instaurée par le législateur, si elle était jugée souhaitable (ATF 133 II 305, not. cons. 7et 8). On relèvera encore que le législateur fédéral a modifié l'article 35 al.1 lit. a LIFD à compter du 1er janvier 2011, en y apportant l'ajout suivant: "cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art.