c LIFD correspond l’article 9 al. 2 let. c LHID et à l’article 33 al. 1 let. g LIFD correspond l’article 9 al. 2 let.g LHID. Ces dispositions ont été reprises dans le droit cantonal à l’article 36 let.c et g LCdir. L’article 9 al.4 LHID réserve les réglementations cantonales en matière de déductions pour enfant ; l’article 39 LCdir est le siège de la matière en droit neuchâtelois. b) Les dispositions relatives à la déduction des aliments et à leur imposition doivent être interprétées de manière concordante : la prestation est déductible chez le débiteur parce qu'elle est imposable chez son bénéficiaire (Jaques, Commentaire romand de la LIFD, nos 39 ad art. 23 et 25 ad art.