Finalement, selon l'article 35 al.1 let. a LIFD, sont déduits du revenu net 5'600 francs en 2007 pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien et selon l’article 33 al.1 let.g LIFD, la déduction des primes d’assurance-maladie est augmentée de 600 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’article 35 al.1 let.a ou b LIFD. Les dispositions de la LIFD en matière de déduction des pensions alimentaires et de déductions de primes d’assurances ont été intégrées au droit harmonisé puisqu'à l’article 33 al. 1 let. c LIFD correspond l’article 9 al.