une déduction au titre des primes d’assurance-maladie, majorée de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l’article 39 al.1 let. a à c et e LCdir. Les dispositions de la LCdir reprennent celles de la LIFD puisque selon l'article 33 al.1 let.c LIFD sont déduits du revenu les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille. A l'inverse toujours, l'article 34 let.