Ils critiquent en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque celui-ci considère qu’en cas de paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants, il ne peut y avoir de répartition entre époux de la déduction pour enfants. Du reste, cette jurisprudence fédérale a été rendue dans le cadre de la LIFD, alors que l’article 39 LCdir permet le partage de la déduction pour enfants. En ce sens, le Tribunal fiscal a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé les articles 8 Cst.fed. et 39 LCdir. Finalement, dans la mesure où les recourants ont droit à la moitié de la déduction sociale pour enfants, ils peuvent également prétendre à la moitié des déductions pour primes d’assurance