L'article 39 al. 5 LCdir lui était ainsi applicable, ce qui avait pour conséquence qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une déduction sociale pour enfants à charge, en plus de la déduction de la prestation versée à l'ex-épouse. S'agissant de la déduction pour assurances, elle suit le sort de la déduction sociale pour enfants, de sorte qu'elle ne pouvait être sollicitée. Une telle rétrocession des rentes AI complémentaires perçues pour les enfants en lieu et place de la contribution d'entretien de 800 francs figurant dans la convention constitue bien un versement de contributions d'entretien, avec les mêmes incidences fiscales que n'importe quelle autre pension alimentaire.