{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\n\n7. Vu ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours. Les recourants succombant, les frais seront mis à leur charge, en compensation avec leur avance de frais (art. 47 LPJA). Ils ne peuvent prétendre à l'allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette de recours.\n2. Met à la charge des recourants un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés avec leur avance de frais.\n3. N'alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 21 octobre 2011\n1 Sont déduits du revenu:\na.3 les intérêts passifs privés à concurrence du rendement imposable de la fortune au sens des art. 20 et 21, augmenté d’un montant de 50 000 francs. Ne sont pas déductibles les intérêts des prêts qu’une société de capitaux accorde à une personne physique avec laquelle elle a des liens étroits ou qui détient une part importante de son capital à des conditions nettement plus avantageuses que celles qui sont habituellement proposées aux tiers;\nb.4 les charges durables et 40 % des rentes viagères versées par le débirentier;\nc. la pension alimentaire versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille;\nd.5 les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle;\ne. les primes, cotisations et montants versés en vue de l’acquisition de droits contractuels dans des formes reconnues de la prévoyance individuelle liée; le Conseil fédéral détermine, en collaboration avec les cantons, quelles formes de prévoyance peuvent être prises en considération et décide dans quelle mesure les cotisations pourront être déduites du revenu;\n1 Pour l’al. 1, let. d, e et g et l’al. 2, voir aussi l’art. 3 de l’O du 4 mars 1996 sur la compensation des effets de la progression à froid pour les personnes physiques en matière d’impôt fédéral direct (RS 642.119.2).\n2 Introduit par le ch. 3 de l’annexe à la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545 4549; FF 2003 7425 7463).\n3 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).\n4 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de la LF du 19 mars 1999 sur le programme de stabilisation 1998, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 1999 2374 2385; FF 1999 3).\n5 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635 4638; FF 2003 5835).\n1 Sont déduits du revenu net:\na.1\n5800 francs pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien; lorsque les parents sont imposés séparément, cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33, al. 1, let. c;\nb.2\n5800 francs pour chaque personne totalement ou partiellement incapable d’exercer une activité lucrative, à l’entretien de laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la déduction; cette déduction n’est pas accordée pour l’épouse ni pour les enfants pour lesquels la déduction est accordée selon la let. a;\nc.3\n2400 francs pour les personnes mariées vivant en ménage commun.\n2 Les déductions sociales sont fixées en fonction de la situation du contribuable au début de la période fiscale (art. 40) ou de l’assujettissement.\n3 En cas d’assujettissement partiel, les déductions sociales sont accordées proportionnellement.\n1 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de\nl’O du DFF du 28 sept. 2010 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010 4483).\n2 Nouvelle teneur selon l’art. 4 de\nl’O du DFF du 28 sept. 2010 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010 4483).\n3 Introduite par le ch. I de la LF\ndu 6 oct. 2006 (Mesures immédiates concernant l’imposition des couples mariés)\n(RO 2007 615; FF\n2006 4259). Nouvelle teneur selon l’art. 4 de l’O du DFF du\n28 sept. 2010 sur la progression à froid, en vigueur depuis le 1er\njanv. 2011 (RO 2010 4483)."}