{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\n\nAinsi, les montants perçus par J.X. au titre de rentes pour enfant de l'AI lui reviennent en personne. Lorsqu'il les reverse à son ex-épouse afin de contribuer à l'entretien de ses enfants, il lui verse bien une pension alimentaire au sens du droit fiscal. En effet, si, en tant que débiteur de contributions d'entretien, le titulaire du droit aux allocations, respectivement l'ayant droit aux rentes pour enfant, les verse au parent bénéficiaire des aliments, ces prestations sont imposables chez ce dernier et déductibles de son propre revenu, à titre de contribution d'entretien. Peu importe que le titulaire du droit à l'allocation, après l'avoir reçue, la rétrocède à l'autre parent ou que la prestation dont il est l'ayant droit soit versée directement à celui-ci en vertu de la législation sur les allocations familiales (RDAF 1992, 260, 263 cons.3c). Le fait que le parent bénéficiaire des aliments obtienne le paiement direct des rentes pour enfant dont le débiteur de l’entretien est l’ayant-droit ne change rien non plus à ce traitement fiscal (arrêt du TF du 29.05.2002 [2A.536/2001], cons.3.1 qui traite d'une rente de l'art.35 LAI versée directement à l'enfant majeur). Que le montant soit fixé en fonction des rentes complémentaires reçues par le contribuable – aux dires de celui-ci pour ses enfants mais dont il est en réalité l’ayant-droit – ne détermine que la mesure du montant reversé, au même titre que pourrait l'être un certain pourcentage du salaire s'il déployait une activité lucrative dépendante.\n5. Dans la mesure où J.X. versait bien en 2007 une contribution d'entretien pour ses enfants issus de son premier mariage, l'appréciation qu'a faite le Service des contributions puis le Tribunal fiscal de la situation est conforme à l'article 39 LCdir. En effet, dans un tel cas de figure, la déduction pour enfants ne saurait être scindée, quelles que soient les quotes-parts choisies, entre les deux parents mais doit au contraire bénéficier exclusivement à celui qui ne déduit de son revenu aucune prestation versée à un tiers, conformément à l'article 39 al. 2 LCdir. L'interprétation que les recourants proposent de l'article 4 RELCdir, ainsi que de l'article 39 al. 1 LCdir est en contradiction directe avec le texte clair de la même loi, à son article 39 al. 2 LCdir, ainsi qu'avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de déductions (ATF 133 II 305 précité).\nCette réglementation cantonale, interprétée telle que ci-dessus, ne viole pas l'article 8 Cst.fed. (ni l’art. 127 Cst.féd. qui en est l’expression en droit fiscal notamment par le biais de l’imposition selon la capacité contributive) puisque cette disposition permet – à supposer que cela soit ici le cas – de s'accommoder de certaines inégalités mineures, découlant du schématisme nécessaire à la réglementation légale en raison de la multiplicités des situations individuelles à considérer (ATF 133 II 305 cons. 5.1, qui examine la question sous l'angle de la capacité contributive de l'article 127 al. 2 Cst.fed.). A cet égard, le Tribunal fédéral avait retenu, s'agissant du droit cantonal, qu'il n'est pas réalisable, pour des raisons pratiques, de traiter chaque contribuable de façon exactement identique d'un point de vue mathématique et que, de ce fait, le législateur était autorisé à choisir des solutions schématiques. Il n'est pas possible de réaliser une égalité absolue, il suffit que la réglementation n'aboutisse pas de façon générale à une charge sensiblement plus lourde ou à une inégalité systématique à l'égard de certaines catégories de contribuables. A cela s'ajoute que les possibilités de comparer les différentes situations restent limitées et qu'il existe un risque de créer de nouvelles inégalités (ATF 133 II 305 cons. 5.1). En l'espèce du reste, on ne voit pas quelles inégalités de traitement affecteraient le contribuable puisque la part de la déduction pour enfants qu'il ne peut revendiquer sera attribuée à l'ex-épouse, bénéficiaire des contributions d'entretien, qui sont imposables chez celle-ci. C'est bien plus la solution que le recourant préconise qui est porteuse d'inégalités de traitement. L'article 37 let.a LCdir (art.34 let.a LIFD) exclut la déduction des frais d'entretien du contribuable et de sa famille, ce qui implique qu'en dehors d’un contexte de versement de pensions alimentaires, de tels frais d'entretien ne sont pas déductibles, même lorsque le contribuable assume des charges de famille. Il bénéficie alors des déductions forfaitaires pour enfants à charge. Admettre qu'un contribuable divorcé ou séparé puisse cumuler la déduction – complète – des pensions qu'il verse et celle (même partielle) pour enfant à charge reviendrait à le traiter plus favorablement que le contribuable soumis au régime ordinaire de l'article 37 let.a LCdir. Par ailleurs, le cumul de ces deux types de déductions s'avère \"systemwidrig\" (voir aussi à cet égard arrêt du TF du 07.05.2010 [2C_835/2009], cons.3.2) en ce sens qu'une déduction de même nature se trouve dédoublée – au mieux partiellement en cas d'attribution d'une seule quote-part de la déduction sociale.\n6. Comme les recourants l'ont bien compris, le sort des déductions d'assurances est le même que celui des déductions pour enfants (tel que cela est du reste formalisé à l’article 36 let.g LCdir), si bien que les secondes étant refusées à bon droit en raison du versement d'une contribution d'entretien, il n'y a pas lieu d'accorder les premières. De ce point de vue, la position du Tribunal fiscal ne prête pas non plus flanc à la critique."}