{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\n\nd) Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le législateur neuchâtelois ne s'est pas écarté – sinon dans la formulation – du système prévu au niveau fédéral et explicité dans l'arrêt précité. Les alinéas 2 et 3 de l'article 39 LCdir – tel qu’en vigueur en 2007, ces alinéas correspondant désormais aux alinéas 5 et 6 de l’article 39 LCdir - ne peuvent être compris qu’en ce sens que si l'un des parents peut prétendre à une déduction sur le revenu d'une prestation versée à l'autre parent (pension alimentaire), il ne peut prétendre parallèlement bénéficier de surcroît d'une déduction sociale au sens de l'alinéa 1. Le partage proportionnel du montant de la déduction – qui n'était pas prévu en 2007 au niveau fédéral – ne peut être accordé que lorsque la charge est assumée par plusieurs contribuables et, a contrario de l'alinéa 2 de la même disposition, s'il n'existe pas en parallèle un revenu déductible auprès de l'un des parents. En d'autres termes, à partir du moment où une pension alimentaire est versée et déduite du revenu, le contribuable qui bénéficie de cette déduction ne peut prétendre à une déduction sociale ou à une déduction des primes d'assurances (voir aussi RJN 2010 p.438, cons.6.a). L’alinéa 3 concerne la situation où, par exemple, les parents aménagent une garde alternée de leurs enfants, sans qu’elle corresponde à une répartition par moitié, mais toujours sans versement de pension. Dès qu’un tel versement est prévu, l’alinéa 2 s’applique. Dans cette perspective, le système neuchâtelois respecte la logique d'un système légal qui veut qu'un même abattement ne puisse être en principe accordé plusieurs fois ou qu'un contribuable ne puisse cumuler plusieurs déductions de même fondement (par exemple pas de déductions pour enfants à charge et personnes nécessiteuses cumulées pour le même enfant). Il se calque ainsi sur le système fédéral, désormais formalisé à l'article 35 al.1 lit. a in fine LIFD. Or il n’existe pas de base légale – pourtant indispensable pour que la thèse des recourants puisse être suivie (ATF 133 II 305, cons.8.6 in fine) – ni au niveau fédéral, ni au niveau cantonal, qui permettrait de partager les déductions sociales pour enfant lorsque parallèlement, une déduction de contributions d’entretien est accordée.\n4. Il convient en premier lieu de déterminer si la répartition entre les époux, comme ils le soutiennent, des rentes complémentaires AI perçues par le père pour ses enfants revêt les caractéristiques d'une contribution d'entretien déductible. A cet égard, on relèvera tout d'abord que le contribuable la traite lui-même comme telle puisqu'il l'a revendiquée en déduction de son revenu, précisément sous le poste des pensions alimentaires versées (ch. 6.10 de la déclaration). Sur ce point, sa déclaration est correcte – sans avoir à se prononcer cependant sur le montant exact, seul étant ici en cause le principe de l'existence d'une pension alimentaire –, puisque le contribuable est bénéficiaire des prestations d'assurances sociales qu'il reverse ensuite plus loin. En effet, selon l'article 35 al.1 LAI tel qu'en vigueur en 2007, les hommes et les femmes qui peuvent prétendre à une rente d’invalidité ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à la rente d’orphelin de l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.20). L'alinéa 4 de cette disposition précise que la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l’art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Il a été fait usage de cette compétence à l'article 71ter RAVS tel qu'en vigueur en 2007 également, applicable par renvoi de l'article 82 RAI ou par analogie (ATF 134 V 15 cons.2.3 p.16s et arrêt du TF du 18.05.2010 [9C_935/2009]). Les règles de versement de la rente ne modifient cependant pas la qualité d'ayant droit; celui-ci reste le bénéficiaire de la rente d'invalidité principale, peu importe comment s'opère le versement de la rente pour enfants."}