{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\n\nc) Le Tribunal fédéral (voir notamment l'arrêt topique publié aux ATF 133 II 305) a eu plusieurs occasions de se pencher sur la question de la répartition – à l’impôt fédéral direct - des déductions entre deux conjoints divorcés qui assument l'autorité parentale conjointe et la garde alternée sur leurs enfants communs. Il a précisé que le système légal prévu par la LIFD excluait qu'un même abattement puisse en principe être accordé plusieurs fois ou scindé en quotes-parts entre les parents. Les dispositions relatives à la déduction de la pension alimentaire, aux déductions sociales et aux barèmes applicables ne tiennent certes pas compte de la révision du droit de la famille du 26 juin 1998 qui prévoit, d'une part, la possibilité d'attribuer l'autorité parentale conjointe à des parents non mariés et, d'autre part, celle de maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale par des père et mère divorcés (art.133 al.3 et 298a CC). Elles ne tiennent pas non plus compte du fait que ces derniers peuvent se voir confier la garde alternée des enfants. Se fondant toutefois sur une pratique développée par l'Administration fédérale des contributions et formalisée dans la circulaire no 7 du 20 janvier 2000 – dont une nouvelle version a été publiée le 21 décembre 2010 sous le no 30 –, le Tribunal fédéral a tranché que lorsque l'un des parents verse une pension alimentaire à l'autre, l'assimilation de cette pension aux ressources du parent qui la reçoit aux fins d'entretien de l'enfant désigne ce dernier comme le contribuable qui assure l'entretien de l'enfant et qui, partant, a droit aux abattements sociaux. Il a rejeté les critiques de la doctrine qui proposait d'accorder à chaque parent séparé ou divorcé la moitié de la déduction pour enfants comme le faisait le canton de Fribourg et d'autres cantons. En effet, le système prévu par la LIFD ne l'autorisait pas et mettait en place un régime qui veut que les enfants soient rattachés à un parent unique ou à un couple qui forme une entité économique (art. 9 LIFD), qui seul aura droit aux déductions pour enfants et pour assurances conformément à l'interdiction du cumul des déductions, ainsi que, le cas échéant, au barème pour couple. En outre, par nature schématiques, les déductions sociales – et les barèmes – revêtent un caractère forfaitaire qui ne s'accommode pas d'une répartition par quotes-parts entre les parents, à moins d'aménager l'ensemble du système. Une telle solution de répartition par quotes-parts - qui se heurterait, pour leur détermination, à d'importantes difficultés d'ordre pratique, notamment si les quotes-parts doivent être fixées selon la part d'entretien assurée par chaque parent - devrait être instaurée par le législateur, si elle était jugée souhaitable (ATF 133 II 305, not. cons. 7et 8).\nOn relèvera encore que le législateur fédéral a modifié l'article 35 al.1 lit. a LIFD à compter du 1er janvier 2011, en y apportant l'ajout suivant: \"cette déduction est répartie par moitié s’ils exercent l’autorité parentale en commun et ne demandent pas la déduction d’une contribution d’entretien pour l’enfant selon l’art. 33 al. 1 let. c\" (FF 2009 p.4237, Message sur la loi fédérale sur le dégrèvement des familles avec enfants, not. p.4263 s. et 4274 s.). En d’autres termes, le partage des déductions entre les parents gardiens n’est admis que si aucune contribution d’entretien n'est versée. Le Parlement fédéral s'en est donc tenu au principe qu'un abattement de même nature (pension alimentaire et déduction pour enfant) ne peut pas être accordé plusieurs fois. Ces dispositions se retrouvent pour les systèmes d'imposition postnumerando annuel aux articles 208ss LIFD, en particulier art.213 LIFD. Une telle disposition n'a pas été reprise dans le droit harmonisé, l'article 9 al.4 LHID se limitant à réserver les déductions pour enfants et autres déductions sociales de droit cantonal."}