{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\n\nLes dispositions de la LCdir reprennent celles de la LIFD puisque selon l'article 33 al.1 let.c LIFD sont déduits du revenu les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale, à l’exclusion toutefois des prestations versées en exécution d’une obligation d’entretien ou d’assistance fondée sur le droit de la famille. A l'inverse toujours, l'article 34 let. a LIFD dispose que ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d’entretien du contribuable et de sa famille, y compris les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. S'agissant du crédirentier, l'article 23 let. f LIFD dispose qu'est également imposable la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d’entretien obtenues par l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale. Finalement, selon l'article 35 al.1 let. a LIFD, sont déduits du revenu net 5'600 francs en 2007 pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études, dont le contribuable assure l’entretien et selon l’article 33 al.1 let.g LIFD, la déduction des primes d’assurance-maladie est augmentée de 600 francs pour chaque enfant ou personne nécessiteuse pour lesquels le contribuable peut faire valoir la déduction prévue à l’article 35 al.1 let.a ou b LIFD.\nLes dispositions de la LIFD en matière de déduction des pensions alimentaires et de déductions de primes d’assurances ont été intégrées au droit harmonisé puisqu'à l’article 33 al. 1 let. c LIFD correspond l’article 9 al. 2 let. c LHID et à l’article 33 al. 1 let. g LIFD correspond l’article 9 al. 2 let.g LHID. Ces dispositions ont été reprises dans le droit cantonal à l’article 36 let.c et g LCdir. L’article 9 al.4 LHID réserve les réglementations cantonales en matière de déductions pour enfant ; l’article 39 LCdir est le siège de la matière en droit neuchâtelois.\nb) Les dispositions relatives à la déduction des aliments et à leur imposition doivent être interprétées de manière concordante : la prestation est déductible chez le débiteur parce qu'elle est imposable chez son bénéficiaire (Jaques, Commentaire romand de la LIFD, nos 39 ad art. 23 et 25 ad art. 33 LIFD et les références citées). En la règle, les pensions et contributions d'entretien ressortent d'une convention ou d'un jugement. La LIFD ne pose cependant pas comme condition expresse à leur déduction qu'elles soient fixées dans un jugement ou une convention ratifiée par le juge ou les autorités de tutelle (Jaques, op. cit., nos 41 ad art. 23 et 26 ad art. 33 LIFD). La déduction des aliments destinés à des enfants mineurs ne s'applique qu'aux contributions d'entretien dues en vertu du droit de la famille – par exemple, l’article 276 al.2 CC - et non aux contributions volontaires (arrêt du TF du 01.09.2006 [2A.37/2006] cons. 3.3) ; le parent débiteur doit avoir une obligation légale d'entretien découlant du droit de la filiation (arrêt du TF du 01.09.2006 [2A.37/2006] cons. 3.3 ; NStP 1999, 106 ; Jaques, op. cit., no 36 ad art. 33 LIFD). La déduction d'aliments destinés à un enfant suppose que le parent bénéficiaire détienne l'autorité parentale (arrêt du TF du 24.08.2004 [2A.541/2003] cons. 6.1). Par contributions d'entretien déductibles sont visées les prestations versées en espèces mais également le paiement de charges régulières, telles les primes d'assurance ou les frais d'écolage (Jaques, op.cit., no 38 ad art. 33 LIFD et la référence citée). Les parents sont en principe libres d'aménager la contribution d'entretien pour enfant, par jugement ou par convention. S'agissant de conjoints divorcés, par un accord tacite et en cas de modification des circonstances, la contribution effectivement versée par le débiteur peut différer de celle prévue par le jugement de divorce. Il peut s'agir d'une rente versée mensuellement ou du paiement de frais déterminés. Le fisc doit en tenir compte, pour autant que les montants effectivement versés soient prouvés. Ce principe s'applique par analogie s'agissant de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur (StE 2005 B 27.2 no 28 cons. 3.1.2 et les références citées)."}