{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\n\nC. Le 2 juin 2010, les époux X. recourent devant le Tribunal administratif contre le jugement du Tribunal fiscal précité, en concluant à son annulation et ce qu'il soit dit et constaté « que les époux X. ont, dans le cadre des impôts cantonaux et communaux sur le revenu, le droit de bénéficier de la moitié des trois déductions pour les enfants dont le recourant a la garde partagée avec son ex-conjointe, ainsi que de la moitié des déductions pour primes d’assurances relatives à ces trois enfants », sous suite de frais et dépens de première et seconde instances. Ils soutiennent en résumé que la contribution d’entretien prévue dans la convention sur les effets accessoires du divorce du 15 juin 2005 a fait l’objet d’aménagements puisque l’épouse a renoncé aux pensions qui étaient prévues, dès lors que le recourant lui rétrocède, en lieu et place, un pourcentage des rentes complémentaires AI qu’il perçoit pour les enfants. Ils considèrent que ce versement ne constitue pas une pension alimentaire, mais bien plus la répartition des contributions de chaque parent aux frais d’entretien de leurs enfants dont ils ont la garde alternée. Ils critiquent en outre la jurisprudence du Tribunal fédéral lorsque celui-ci considère qu’en cas de paiement d’une contribution d’entretien en faveur des enfants, il ne peut y avoir de répartition entre époux de la déduction pour enfants. Du reste, cette jurisprudence fédérale a été rendue dans le cadre de la LIFD, alors que l’article 39 LCdir permet le partage de la déduction pour enfants. En ce sens, le Tribunal fiscal a abusé de son pouvoir d’appréciation et violé les articles 8 Cst.fed. et 39 LCdir. Finalement, dans la mesure où les recourants ont droit à la moitié de la déduction sociale pour enfants, ils peuvent également prétendre à la moitié des déductions pour primes d’assurance-maladie.\nD. Le 8 juillet 2010, le Tribunal fiscal renvoie à l’exposé des faits et à la motivation de son jugement, dont les considérants se prononcent sur les points soulevés dans le recours et conclut dès lors au rejet de celui-ci.\nLe Service des contributions n’a pas présenté d’observations.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable.\nDepuis le 1er janvier 2011, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à cette dernière instance (art. 47, 83 OJN).\n2. Le litige porte sur la possibilité, pour le père divorcé qui continue à exercer l’autorité parentale et la garde alternée sur ses enfants issus de son premier mariage, tout en rétrocédant pour ceux-ci les rentes complémentaires AI pour enfants qu’il perçoit, de bénéficier de la moitié de la déduction sociale pour enfants et de la moitié de la déduction des primes d’assurance-maladie. Seules restent ici litigieuses ces déductions à l'impôt cantonal et communal, ce qui ne dispense toutefois pas de l'examen de la situation à l'impôt fédéral direct puisque selon la jurisprudence constante de la Cour de droit public, les règles cantonales doivent être interprétées en fonction du droit fédéral, non seulement lorsqu’elles ont la même teneur que celui-ci (RJN 1986, p. 165), mais également en raison de l’entrée en vigueur de la LHID au premier janvier 1993 (cf. par exemple arrêt du 16.08.2011 [CDP.2010.183] cons. 2b).\n3. a) Selon l'article 36 al. 1 let. c LCdir, sont notamment déduits du revenu les contributions d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des autres prestations versées en exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de la famille. A l'inverse, l'article 37 let. a LCdir dispose que ne peuvent être déduits les autres frais et dépenses, en particulier les frais d'entretien du contribuable et de sa famille et des personnes qui vivent avec lui ou dont il prend volontairement à sa charge les frais d'existence, y compris le loyer du logement et les dépenses privées résultant de sa situation professionnelle. S'agissant du crédirentier, l'article 26 let. f LCdir prévoit qu'est également imposable la pension alimentaire obtenue pour lui-même par le contribuable divorcé ou séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions d'entretien obtenues par l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a l'autorité parentale. Dans sa version en vigueur pour l'année fiscale en cause, soit 2007, l’article 39 al. 1 LCdir prévoit la déduction de montants variant selon la situation concrète (nombre d'enfants, parents séparés ou divorcés, notamment) pour les enfants mineurs dont le contribuable assure l'entretien. L'alinéa 2 de cette disposition précise que lorsqu’une prestation versée à un tiers est déductible du revenu du contribuable, ce dernier ne peut prétendre bénéficier de surcroît d’une déduction sociale au sens de cet article. Par ailleurs, le montant de la déduction pour enfants et personnes à charge est réparti proportionnellement lorsque la charge est assurée par plusieurs contribuables (al.3). Finalement, l’article 36 let.g LCdir aménage une déduction au titre des primes d’assurance-maladie, majorée de 800 francs pour chaque personne pour laquelle le contribuable peut faire valoir une déduction au sens de l’article 39 al.1 let. a à c et e LCdir."}