{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-10-21", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-190_2011-10-21.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5437&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=121&Template=search_result_document.html", "Checksum": "af1481febde529b3af05278b294ac35d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.190", "INT.2011.378"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Absence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:23:48", "Checksum": "78dbd7e430e9688f8864be45b7c600f3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 21.10.2011 CDP.2010.190 (INT.2011.378)\nRegeste:\nAbsence de cumul d'une déduction pour pension alimentaire avec les déductions pour enfant à charge et assurances.\n\nA. J.X. s'est marié avec L. le [...] 1987 ; ce couple a eu trois enfants, nés en 1991, 1993 et 1996. Par jugement de divorce du 27 mars 2006, le Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds a prononcé le divorce des époux X. et L. et ratifié la convention en réglant les effets accessoires signée par les parties le 15 juin 2005. Celle-ci prévoit notamment la garde alternée sur les trois enfants, à parts égales entre les deux parents (art. 4). Selon l'article 6 de la convention, chaque époux assume l'entretien courant des enfants lorsqu'il les a sous son toit; l'époux se charge du paiement des primes d'assurance-maladie des enfants; les époux assument à parts égales les frais d'entretien extraordinaires des enfants; l'époux versera, en sus de sa contribution à l'entretien des enfants découlant des paragraphes précédents, une contribution d'entretien mensuelle de 800 francs, montant dont il pourra déduire la moitié de la somme des primes d'assurance-maladie des enfants. En marge de cet article figure une mention manuscrite selon laquelle un montant de 800 francs a été versé cinq fois pour la période de janvier à mai et un montant de 727 francs l'a été sept fois pour la période de juin à juillet, en raison de la modification des rentes AI pour enfants, liée au divorce.\nLe 13 janvier 2007, J.X. s'est remarié avec P.X., qui avait déjà un enfant, né le [...] 1995. Dans leur déclaration d'impôt pour l'année 2007, les époux X. ont fait valoir des déductions pour pensions alimentaires versées au conjoint divorcé et pour les enfants mineurs (ch.6.10) par 8'724 francs, ainsi que la moitié des déductions sociales sur le revenu (ch.7.3) pour chacun des trois enfants nés de la première union de J.X., en plus de la déduction totale pour l'enfant de l'épouse. Ils ont également revendiqué en déduction les primes d'assurance-maladie des trois premiers enfants (ch.6.8).\nDans ses décisions de taxation définitive du 9 octobre 2008, tant à l'impôt fédéral direct qu'à l'impôt direct cantonal et communal 2007, le Service des contributions a ramené les déductions pour enfants à charge (ch.7.3) à 3'000 francs (6'100 francs pour l'IFD) au lieu de 9'650 francs et pour les primes d'assurance-maladie (ch.6.8) à 5'600 francs (4'000 francs à l'IFD) au lieu des 9'397 francs revendiqués. Le poste des pensions alimentaires versées au conjoint était ramené de 8'727 francs à 7'552 francs (ch. 6.10). Le détail des bases imposables à l'impôt cantonal et communal précisait: \"La garde partagée pour les enfants A., B. et C. n'est pas admise, du fait que vous versez une pension alimentaire pour ceux-ci. Voir art.39 al.2 de la Loi sur les contributions directes (LCdir). De ce fait, les 3 enfants sont à charge de madame\".\nPar décision du 17 décembre 2008, le Service des contributions a rejeté la réclamation élevée par les contribuables contre les décisions susmentionnées. Il a constaté que les pensions alimentaires, versées par J.X. à L. et correspondant selon les contribuables à une répartition de la rente complémentaire AI versée en faveur des enfants, ont été déduites de la taxation de l'ex-époux. Fondé sur l'article 39 al.2 LCdir et 4 RELCdir, une demi-charge pour enfant n'est admise qu'à condition qu'aucune contribution d'entretien ne soit versée en faveur des enfants. Par ailleurs, se référant à la circulaire de l'AFC en matière de répartition à l'impôt fédéral direct des déductions pour enfants à charge en cas de divorce des parents, il a considéré qu'en cas de garde alternée avec contribution d'entretien versée en faveur des enfants, la déduction pour enfants à charge était attribuée au parent qui bénéficie des contributions d'entretien, soit en l'occurrence l'ex-épouse. Il en va de même pour les déductions liées à l'assurance-maladie pour enfants.\nB. Par jugement du 3 mai 2010, le Tribunal fiscal a déclaré le recours irrecevable en ce qui concerne l'impôt fédéral direct 2007, l'a rejeté en matière d'impôt direct cantonal et communal 2007 et a confirmé la décision sur réclamation du 17 décembre 2008, mettant à la charge des recourants les frais et ne leur allouant pas de dépens. Il a en substance considéré que le recourant se trouvait dans la situation du père qui exerce l'autorité parentale conjointe et jouit d'un droit de garde alterné, tout en versant une contribution d'entretien. L'article 39 al. 5 LCdir lui était ainsi applicable, ce qui avait pour conséquence qu'il ne pouvait prétendre bénéficier d'une déduction sociale pour enfants à charge, en plus de la déduction de la prestation versée à l'ex-épouse. S'agissant de la déduction pour assurances, elle suit le sort de la déduction sociale pour enfants, de sorte qu'elle ne pouvait être sollicitée. Une telle rétrocession des rentes AI complémentaires perçues pour les enfants en lieu et place de la contribution d'entretien de 800 francs figurant dans la convention constitue bien un versement de contributions d'entretien, avec les mêmes incidences fiscales que n'importe quelle autre pension alimentaire."}