b LPP) et à celles qui deviennent invalides avant leur majorité (art. 23 let. c LPP), d'acquérir un droit à des prestations d'invalidité dans le cadre la prévoyance professionnelle, même si leur capacité de travail était déjà partiellement restreinte lorsqu'elles ont entamé l'activité lucrative, à condition toutefois que l'incapacité de travail préexistante soit inférieure à 40 %. Le champ d'application de l'article 23 let. b et c LPP ne s'étend ainsi pas aux personnes qui, au début de l'activité lucrative – par quoi il faut comprendre l'entrée dans la vie active – ont déjà une incapacité de travail d'au moins 40 %.