2.2 et 2.5). Cette clause d'assurance implique que les personnes assurées qui entrent dans l'institution de prévoyance avec une incapacité de travail préexistante d'au moins 20 % ne peuvent ensuite prétendre à aucune prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) si l'atteinte à la santé préexistante s'aggrave pendant la durée de la couverture de prévoyance. A l'occasion de la 1ère révision de la LPP, deux exceptions à ce principe ont été introduites par le législateur pour permettre aux personnes qui sont touchées par un handicap de naissance (art. 23 let. b LPP) et à celles qui deviennent invalides avant leur majorité (art.