f LPJA), qui est au surplus recevable. 2. Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur au moment de la naissance d'un éventuel droit à des prestations d'invalidité au sens de l'article 23 LPP, à savoir dès la fin du droit au salaire le 30 septembre 2009 (art. 26 al. 2 LPP; 29 al. 2 du règlement d'application de la caisse de pensions F., en vigueur jusqu'au 31.12.2009). 3. a) Selon l'article 23 let.