Dans sa duplique, la caisse de pensions Y. relève notamment qu'il n'est pas établi que l'ostéoporose pouvait avoir des répercussions sur la capacité de travail de la demanderesse. C O N S I D E R A N T en droit 1. S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47, 83 OJN), est compétente pour statuer sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA), qui est au surplus recevable. 2.