D'une part, elle relève que la cause à l'origine de l'invalidité remonte à une époque où la demanderesse n'était pas affiliée à la caisse de pensions F. D'autre part, elle considère que celle-ci ne peut tirer aucun droit de l'article 23 let. b LPP (infirmité congénitale) pour le motif qu'elle présentait déjà une incapacité de travail de plus de 40 % au début de son activité lucrative. Dans sa réplique, la demanderesse expose que ce n'est pas une aggravation de l'infirmité motrice cérébrale qui est à l'origine de l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2009 mais d'autres problèmes de santé tels que l'ostéoporose dont elle est atteinte.