A. X., née en 1957, souffre d'athétose double après ictère grave du nouveau-né, de dystonie lésionnelle de la musculature axiale et céphalique, de surdité et de strabisme congénital. Le 1er janvier 1979, elle a été engagée par l'établissement C., en qualité d'employée de bureau à plein temps, pour un salaire mensuel de 1'300 francs. Le 11 juin 1986, elle a sollicité une rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 23 juin 1986, son médecin traitant, le Dr S., a fixé son incapacité de travail à 50 % depuis le 1er janvier 1979, en relevant que si sa patiente travaillait à plein temps, son rendement n'excédait pas 50 %, ce qui expliquait la modicité de son salaire.