{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-189_2011-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5517&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "474984519fde1aeec1db2e49ffce6dae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.189", "INT.2011.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.12.2011 CDP.2010.189 (INT.2011.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à des prestations d'invalidité en présence d'une infirmité congénitale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:21", "Checksum": "9714bdacab957ee98c9ff77ed622e5f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.12.2011 CDP.2010.189 (INT.2011.458)\nRegeste:\nDroit à des prestations d'invalidité en présence d'une infirmité congénitale.\n\n\n3. a) Selon l'article 23 let. a LPP, ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité. Le droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire suppose que l'incapacité de travail, dont la cause est à l'origine de l'invalidité, soit survenue pendant la durée du rapport de prévoyance. Pour la survenance de l'incapacité de travail au sens de l'article 23 let. a LPP, c'est la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là ou le champ d'activités habituelles qui est déterminante; celle-ci doit être de 20 % au moins (ATF 134 V 20; arrêt du TF du 20.05.2011 [9C_748/2010] cons. 2.2 et 2.5). Cette clause d'assurance implique que les personnes assurées qui entrent dans l'institution de prévoyance avec une incapacité de travail préexistante d'au moins 20 % ne peuvent ensuite prétendre à aucune prestation d'invalidité de la prévoyance professionnelle (obligatoire) si l'atteinte à la santé préexistante s'aggrave pendant la durée de la couverture de prévoyance. A l'occasion de la 1ère révision de la LPP, deux exceptions à ce principe ont été introduites par le législateur pour permettre aux personnes qui sont touchées par un handicap de naissance (art. 23 let. b LPP) et à celles qui deviennent invalides avant leur majorité (art. 23 let. c LPP), d'acquérir un droit à des prestations d'invalidité dans le cadre la prévoyance professionnelle, même si leur capacité de travail était déjà partiellement restreinte lorsqu'elles ont entamé l'activité lucrative, à condition toutefois que l'incapacité de travail préexistante soit inférieure à 40 %. Le champ d'application de l'article 23 let. b et c LPP ne s'étend ainsi pas aux personnes qui, au début de l'activité lucrative – par quoi il faut comprendre l'entrée dans la vie active – ont déjà une incapacité de travail d'au moins 40 %. Ces dernières ne peuvent, dans le cas d'une aggravation ultérieure résultant de la même cause médicale, acquérir aucun droit à des prestations pour invalides de la prévoyance professionnelle (obligatoire), même si elles sont assurées au moment de l'aggravation de l'incapacité de travail. L'institution de prévoyance ne sera tenue de fournir des prestations que si une nouvelle atteinte d'ordre médical survenait, entraînant l'invalidité respectivement l'augmentation du taux d'invalidité pertinent pour l'octroi de la rente (Commentaire LPP et LPLF, édition Stämpfli 2010, ad. art. 23 let. b LPP, ch. 32 ss).\nb) Aux termes de l'article 28 du règlement d'application de la caisse de pensions F., la personne assurée qui est reconnue invalide par l'AI, est également reconnue invalide par la caisse de pensions F., avec effet à la même date, si elle était déjà affiliée à la caisse de pensions F. lorsqu'est survenue l'incapacité de gain dont la cause est à l'origine de l'invalidité.\n4. En l'espèce, la demanderesse a été affiliée à la caisse de pensions F. le 1er décembre 2003, alors qu'elle présentait déjà une incapacité de travail de 50 % (degré d'invalidité de 56 %) depuis son entrée dans la vie active le 1er janvier 1979, en raison d'une athétose après ictère du nouveau-né, d'une surdité et d'un strabisme congénital, ce qui lui avait valu l'octroi d'une demi-rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er juin 1985. Il s'ensuit que la demanderesse ne pourrait prétendre au versement par la défenderesse d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle que si l'augmentation de son taux d'invalidité à 79 % (incapacité de travail de 70 % depuis le mois de juillet 2008), qui lui a ouvert le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2009, résultait d'une nouvelle atteinte à sa santé, à savoir une ostéoporose. Or tel n'est pas le cas, contrairement à ce que celle-ci tente de soutenir. Outre que dans sa demande de prestations AI du 31 mars 2009, X. a fait valoir une \"nette aggravation depuis plusieurs mois\" de son infirmité congénitale, son médecin traitant, le Dr R., a indiqué dans un rapport médical du 5 juin 2009, que l'ostéoporose était traitée et qu'elle était sans effet sur la capacité de travail. Il a en revanche précisé que sa patiente \"souffre d'une très sévère dystonie cervicale liée à une athétose sur lésion des noyaux gros centraux, d'une surdité congénitale et d'un strabisme congénital\" et que \"l'ensemble de ces plaintes rend toute activité professionnelle actuellement impossible\".\nDans la mesure où l'augmentation de la rente de l'assurance-invalidité est due à l'aggravation de l'atteinte à la santé qui préexistait à son affiliation à la caisse de pensions F., la demanderesse ne peut pas prétendre de la défenderesse le versement d'une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle.\n5. Mal fondé, la demande doit être rejetée, sans frais, la procédure étant en principe gratuite (art. 73 al. 2 LPP) et sans dépens, les institutions d'assurance sociale ne pouvant en principe pas y prétendre (ATF 126 V 143).\nPar ces motifs,\nLA Cour de DROIT PUBLIC\n1. Rejette la demande.\n2. Statue sans frais ni dépens.\nNeuchâtel, le 14 décembre 2011\nOnt droit à des prestations d’invalidité les personnes qui:\na.\nsont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l’AI, et qui étaient assurées lorsqu’est survenue l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité;\nb.\nà la suite d’une infirmité congénitale, étaient atteintes d’une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l’activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité s’est aggravée pour atteindre 40 % au moins;\n"}