{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-12-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-189_2011-12-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5517&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=73&Template=search_result_document.html", "Checksum": "474984519fde1aeec1db2e49ffce6dae"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.189", "INT.2011.458"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.12.2011 CDP.2010.189 (INT.2011.458)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Droit à des prestations d'invalidité en présence d'une infirmité congénitale."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:29:21", "Checksum": "9714bdacab957ee98c9ff77ed622e5f2", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.12.2011 CDP.2010.189 (INT.2011.458)\nRegeste:\nDroit à des prestations d'invalidité en présence d'une infirmité congénitale.\n\nA. X., née en 1957, souffre d'athétose double après ictère grave du nouveau-né, de dystonie lésionnelle de la musculature axiale et céphalique, de surdité et de strabisme congénital. Le 1er janvier 1979, elle a été engagée par l'établissement C., en qualité d'employée de bureau à plein temps, pour un salaire mensuel de 1'300 francs. Le 11 juin 1986, elle a sollicité une rente de l'assurance-invalidité. Dans un rapport médical du 23 juin 1986, son médecin traitant, le Dr S., a fixé son incapacité de travail à 50 % depuis le 1er janvier 1979, en relevant que si sa patiente travaillait à plein temps, son rendement n'excédait pas 50 %, ce qui expliquait la modicité de son salaire. Par décision du 13 janvier 2007, l'Office AI du canton de Neuchâtel (OAI) a accordé à l'intéressée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 1985 (invalidité depuis le 01.08.1982 mais demande tardive).\nA partir du 1er avril 1990, X. a été engagée par la commune C42 dans le cadre d'une réinsertion sociale en tant qu'employée de bureau à plein temps avec un salaire convenu avec l'OAI. Le 1er décembre 2003, elle a débuté une nouvelle activité d'employée d'administration à 50 % auprès du service [...] de la commune C2.\nEn raison de l'aggravation de son état de santé et d'une incapacité de travail de 70 % depuis le mois de juillet 2008, l'assurée s'est vu octroyer une rente entière d'invalidité (degré d'invalidité de 79 %) à partir du 1er mars 2009.\nLe 4 janvier 2010, la prénommée a demandé à la caisse de pensions F. le versement en sa faveur d'une rente d'invalidité. Par courrier du 29 mars 2010, la caisse de pensions Y., auquel l'ensemble des engagements de la caisse de pensions F. ont été transférés avec effet au 1er janvier 2010 lui a répondu que les conditions requises pour l'octroi de prestations d'invalidité n'étaient pas remplies.\nB. X. ouvre action devant le Tribunal administratif, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit dit que la caisse de pensions Y. est débitrice en sa faveur, dès le 1er octobre 2009, d'une rente mensuelle d'invalidité de 1'294.40 francs, valeur 2008, avec intérêts moratoires de 5 % l'an dès le dépôt de la présente demande. Elle fait valoir que dans la mesure où son invalidité a été reconnue par l'assurance-invalidité, elle doit l'être également par la caisse de pensions Y. et qu'elle a droit à une rente d'invalidité dès la fin de son droit au salaire le 30 septembre 2009.\nC. Dans sa réponse, la caisse de pensions Y. conclut au rejet de la demande, sous suite de frais et dépens. D'une part, elle relève que la cause à l'origine de l'invalidité remonte à une époque où la demanderesse n'était pas affiliée à la caisse de pensions F. D'autre part, elle considère que celle-ci ne peut tirer aucun droit de l'article 23 let. b LPP (infirmité congénitale) pour le motif qu'elle présentait déjà une incapacité de travail de plus de 40 % au début de son activité lucrative.\nDans sa réplique, la demanderesse expose que ce n'est pas une aggravation de l'infirmité motrice cérébrale qui est à l'origine de l'octroi d'une rente entière de l'assurance-invalidité depuis le 1er mars 2009 mais d'autres problèmes de santé tels que l'ostéoporose dont elle est atteinte.\nDans sa duplique, la caisse de pensions Y. relève notamment qu'il n'est pas établi que l'ostéoporose pouvait avoir des répercussions sur la capacité de travail de la demanderesse.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. S'agissant d'un litige qui oppose une institution de prévoyance et un ayant droit, la Cour de droit public du Tribunal cantonal, qui a succédé au Tribunal administratif et traite les causes qui avaient été déférées à celui-ci (art. 47, 83 OJN), est compétente pour statuer sur l'action (art. 73 LPP; 58 let. f LPJA), qui est au surplus recevable.\n2. Du point de vue intertemporel, il convient d'appliquer les dispositions légales telles qu'elles étaient en vigueur au moment de la naissance d'un éventuel droit à des prestations d'invalidité au sens de l'article 23 LPP, à savoir dès la fin du droit au salaire le 30 septembre 2009 (art. 26 al. 2 LPP; 29 al. 2 du règlement d'application de la caisse de pensions F., en vigueur jusqu'au 31.12.2009)."}