Il ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours 2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés avec son avance de frais. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 16 août 2011 1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse. 2