Cela ne suffit cependant pas pour établir une rupture complète des liens, que ce soit du point de vue civil – on constate du reste à cet égard que les premières démarches judiciaires consistent en une requête des mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2009 seulement – ou fiscal. De ce point de vue, la taxation séparée n’intervient qu’à partir du moment où il n’existe plus de ménage commun ni de communauté des moyens d’existence, consécutive à une fin durable de l’union conjugale (Jaques, in Commentaire romand de la LIFD, n.18 ad art.9 LIFD).