2.3 et du 29.07.2002 [2P.335/2001] cons. 2.2). Les conjoints ont en principe un seul domicile fiscal commun (RDAF 2001 II, p. 521, 528 cons. 4c). c) Dans la mesure où des rapports intercantonaux sont concernés, le lieu avec lequel le (ou les) contribuable concerné entretient les relations les plus étroites est fixé en vertu de l’ensemble des liens qui l’unissent à l’un ou l’autre des cantons qui entrent en ligne de compte. Ces liens peuvent très bien être concrétisés dans plusieurs communes, sans que le seul fait qu’il existe une répartition des liens entre plusieurs communes du même canton n’atténue la relation à celui-ci.