Le Tribunal fiscal a considéré que le recourant, qui travaillait à Zurich jusqu'à fin 2007 en qualité d'informaticien auprès d’une grande entreprise, ne pouvait être considéré durant cette période comme un cadre dirigeant du point du vue de la double imposition intercantonale et de sa domiciliation; que les règles relatives aux couples mariés devaient lui être appliquées, lesquelles conduisent en principe à l'imposition des conjoints au lieu de résidence de la famille; que l'examen de la situation concrète conduisait à considérer qu'entre 2005 et 2007, le centre des intérêts du recourant se trouvait dans le canton de Neuchâtel; qu'il y possédait dès lors son domicile fiscal.