{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-183_2011-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5368&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "251743935bb7912075413d7442ab113d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.183", "INT.2011.309"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2010.183 (INT.2011.309)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:01", "Checksum": "b4c66b26f4780475cae81e1339e35c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2010.183 (INT.2011.309)\nRegeste:\nDomicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux.\n\n\nS'agissant du centre des intérêts vitaux, il faut relever que le contribuable rentrait, selon ses dires, pratiquement toutes les fins de semaine au domicile familial de [...] (NE), selon lui exclusivement pour l’entretenir, mais aussi selon ce qui ressort du dossier pour y entretenir des relations personnelles. Ainsi, il passait les fêtes de famille à [...] (NE). Durant les premiers mois qui ont suivi son transfert professionnel à Zurich, A.X. ne rentrait pas seulement tous les week-ends mais également parfois pendant la semaine et ne disposait à Zoug jusqu’en mars 2008 que d’une chambre avec place de parc pour le loyer modeste de 284 francs (puis 295 francs) plus 125 francs (puis 138 francs) – peu importe finalement le montant qu’il payait exactement pour celle-ci ou la provenance du mobilier, un tel logement ne peut être considéré que comme secondaire et constitue une entrave importante à l’établissement d’un centre des intérêts vitaux surtout pour un contribuable plus âgé qui possède parallèlement une villa familiale dans laquelle il se rend régulièrement. B.X. a situé au printemps 2008 la véritable prise de distance de son époux vis-à-vis d’elle et l’espacement de ses retours à [...] (NE), étant toutefois précisé qu’en 2007, les époux ont encore passé une semaine de vacances de ski ensemble, sans leurs enfants. S'y ajoute que A.X. – et cela est à son honneur - était particulièrement impliqué dans le suivi et le soutien à sa fille qui souffre de problèmes de santé. Certes, le recourant a apporté au dossier des éléments tendant à prouver son implication dans la vie locale à proximité de son nouvel employeur dès 2004. Les activités qu’il y a déployées démontrent qu’au fil des années, il s’est attaché plus fortement à son nouvel environnement, délaissant peu à peu [...] NE, mais cela ne suffit pas à établir que durant les périodes fiscales litigieuses, il avait le centre de ses intérêts personnels dans le canton de Zoug puisqu’il n’y passait pas ses moments de réels loisirs que peuvent être les fins de semaine mais tentait essentiellement d’occuper ses soirées pendant qu’il était encore employé, soit jusqu'à fin décembre 2007 en tous les cas. Un tel mode de vie n’implique pas, en considération de l’ensemble des circonstances, un déplacement du centre de ses intérêts vitaux durant ces périodes déjà, l’intensité des liens créés n’étant à l’évidence pas équivalente à celle de ceux maintenus à [...] (NE), lieu de retours hebdomadaires voir bihebdomadaires (domicile de B.X., domicile des enfants, logement en villa familiale, besoins spéciaux d'un des enfants, etc.).\nLa position du Tribunal fiscal n’est dès lors pas critiquable, en tant qu’elle assujettit A.X. dans le canton de Neuchâtel pour les années 2005 à 2007.\n5. Au vu de ce qui précède, il y lieu de rejeter le recours. Le recourant succombant, les frais seront mis à sa charge, en compensation avec son avance de frais (art. 47 LPJA). Il ne peut prétendre à l’allocation de dépens (art. 48 LPJA a contrario).\nPar ces motifs,\nla Cour de droit public\n1. Rejette le recours\n2. Met à la charge du recourant un émolument de décision de 700 francs et les débours par 70 francs, montants compensés avec son avance de frais.\n3. N’alloue pas de dépens.\nNeuchâtel, le 16 août 2011\n1 Les personnes physiques sont assujetties à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en Suisse.\n2 Une personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu’elle y réside avec l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.\n3 Une personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans interruption notable,\na.\nelle y réside pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;\nb.\nelle y réside pendant 90 jours au moins sans y exercer d’activité lucrative.\n4 La personne qui, ayant conservé son domicile à l’étranger, réside en Suisse uniquement pour y fréquenter un établissement d’instruction ou pour se faire soigner dans un établissement ne s’y trouve ni domiciliée ni en séjour au regard du droit fiscal.\n5 Les\npersonnes physiques domiciliées à l’étranger qui y sont exonérées totalement ou\npartiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le\ncompte de la Confédération ou d’autres corporations ou établissements de droit\npublic suisses, sont également assujetties à l’impôt dans leur commune\nd’origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède\nplusieurs droits de cité, il est assujetti à l’impôt dans la commune dont il a\nacquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n’a pas la nationalité\nsuisse, il est assujetti à l’impôt au domicile ou au siège de son employeur.\nL’assujettissement s’étend également au conjoint et aux enfants, au sens de\nl’art. 9.\n1 Les revenus des époux qui vivent en ménage commun sont additionnés, quel que soit le régime matrimonial.\n1bis Les revenus des partenaires enregistrés qui vivent en ménage commun sont additionnés. Dans la présente loi, les partenaires enregistrés ont le même statut que des époux. Ce principe vaut également pour les contributions d’entretien durant le partenariat enregistré ainsi que pour les contributions d’entretien et la liquidation des biens découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du partenariat.2\n2 Le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté à celui du détenteur de l’autorité parentale, à l’exception du revenu de l’activité lucrative sur lequel les enfants sont imposés séparément.\n"}