{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-183_2011-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5368&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "251743935bb7912075413d7442ab113d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.183", "INT.2011.309"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2010.183 (INT.2011.309)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:01", "Checksum": "b4c66b26f4780475cae81e1339e35c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2010.183 (INT.2011.309)\nRegeste:\nDomicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux.\n\n\nc) Dans la mesure où des rapports intercantonaux sont concernés, le lieu avec lequel le (ou les) contribuable concerné entretient les relations les plus étroites est fixé en vertu de l’ensemble des liens qui l’unissent à l’un ou l’autre des cantons qui entrent en ligne de compte. Ces liens peuvent très bien être concrétisés dans plusieurs communes, sans que le seul fait qu’il existe une répartition des liens entre plusieurs communes du même canton n’atténue la relation à celui-ci. Il s’agit du reste là de la situation la plus usuelle, les contribuables voyant rarement tous les aspects de leur vie (logement, travail, loisirs, solutions de garde ou écoles pour les enfants, etc.) se dérouler dans la même commune. En ce sens, les éléments rattachés à différentes communes situés dans un même canton – ou même, selon les cas, dans deux cantons limitrophes, s’agissant par exemple d’un domicile semainier situé dans le premier et d’un lieu de travail situé dans un deuxième, le for fiscal étant revendiqué dans le troisième canton du lieu de résidence durant les fins de semaine – s’additionnent bel et bien. Ceci découle du fait que les relations d’un contribuable avec le canton doivent être examinées en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 123 I 289 cons. 2b in fine, p. 294).\n4. En l’espèce, A.X. ne conteste pas l’appréciation du Tribunal fiscal selon laquelle il n’occupait pas une fonction dirigeante au sein de l’entreprise qui l’employait dans la région zurichoise dès courant 2004 jusqu'au 31 décembre 2007. Il se plaint en revanche du refus de le considérer comme séparé durant les périodes fiscales en cause et soutient avoir démontré qu'il avait essayé dès 2004 de s’intégrer dans sa nouvelle commune.\nCertes, une attestation émise par le docteur L. du 6 juillet 2009 – dans laquelle ce praticien, médecin de famille du contribuable depuis juin 2001, confirmait que ce dernier lui avait parlé des problèmes relationnels avec son épouse pour la première fois en mars 2003 – figure au dossier. Cela ne suffit cependant pas pour établir une rupture complète des liens, que ce soit du point de vue civil – on constate du reste à cet égard que les premières démarches judiciaires consistent en une requête des mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2009 seulement – ou fiscal. De ce point de vue, la taxation séparée n’intervient qu’à partir du moment où il n’existe plus de ménage commun ni de communauté des moyens d’existence, consécutive à une fin durable de l’union conjugale (Jaques, in Commentaire romand de la LIFD, n.18 ad art.9 LIFD). Lors de son interrogatoire du 26 juin 2009 devant le Tribunal fiscal, A.X. a indiqué que son départ en Suisse orientale n’était pas motivé par des convenances personnelles, mais le départ de son employeur et l’impossibilité de retrouver un emploi – dans la région neuchâteloise ou biennoise – à 59 ans. Le départ vers le domicile de [...] (ZG) n’était dès lors pas consécutif à des difficultés conjugales et – bien qu’il ait pu en générer ou renforcer une mésentente d’ores et déjà existante, surtout à partir du moment où une relation extraconjugale a été nouée – il n’existe pas d’indications suffisantes permettant de retenir comme motif du départ dans le canton de Zoug une séparation de fait au sens fiscal, avec comme conséquence la fin de la mise en commun des moyens d’existence. Il est vrai que le relevé du compte bancaire au nom de A.X., type \"60plus\", révèle dès le mois de janvier 2005 des versements mensuels de 1'000 francs en faveur de son épouse sans toutefois que le fondement de ces versements ne soit formalisé, par exemple dans une convention extrajudiciaire de séparation, et que l'on puisse d'emblée exclure qu'il ne s'agissait pas simplement de rééquilibrer les différents comptes utilisés par le couple (de 2005 à 2007, B.X. ne pouvait profiter des avantages d'un compte \"60plus\", si bien qu'un compte joint ne pouvait être envisagé). Du reste, si le montant de 1'000 francs par mois avait constitué une pension alimentaire, il aurait dû être déclaré comme revenu par B.X. (art. 26 let. f LCdir). Toujours sous l'angle de la situation conjugale, A.X. s’est d'ailleurs annoncé comme contribuable marié dans sa nouvelle commune et a indiqué dans sa déclaration zougoise être marié jusqu'à la période 2006 incluse et séparé dès l'année 2007 seulement; de son côté, B.X. a continué à cocher la case \"mariée\" à Neuchâtel à tout le moins jusqu'en 2006, année de la dernière déclaration d'impôt disponible, preuve que tous deux envisageaient une vie en commun qui, du point de vue fiscal, n'est pas influencé par leur vie intime."}