{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-08-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-183_2011-08-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5368&W10_KEY=1985054&nTrefferzeile=181&Template=search_result_document.html", "Checksum": "251743935bb7912075413d7442ab113d"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.183", "INT.2011.309"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2010.183 (INT.2011.309)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Domicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 06:17:01", "Checksum": "b4c66b26f4780475cae81e1339e35c5a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 16.08.2011 CDP.2010.183 (INT.2011.309)\nRegeste:\nDomicile fiscal des conjoints dans les rapports intercantonaux.\n\n|\nArrêt du Tribunal Fédéral Arrêt du 14.03.2012 [2C_753/2011] |\nA. A.X., né en 1945, et B.X., née en 1948, ont acquis une villa à [...] (NE) durant la première partie des années 1990, dont ils ont fait le domicile familial. B.X. travaillait comme caissière chez R. à [...], alors que A.X. exerçait le métier d'informaticien à Bienne. Courant 2004, A.X. a \"suivi\" son employeur en Suisse allemande. Le 31 août 2004, il a annoncé son départ pour la commune de [...] (ZG). Le 13 décembre 2004, l'office de perception a informé A.X. que son départ pour [...] (ZG) entraînait la fin de son assujettissement à l'impôt direct dans le canton de Neuchâtel et, le cas échéant, le remboursement des montants versés pour la période fiscale 2004. Le service des contributions (ci-après aussi: le service) a par la suite considéré que le dépôt des papiers de A.X. dans cette commune n'y avait pas créé de domicile fiscal et a, par décision du 13 novembre 2007, assujetti de manière illimitée le couple dans le canton de Neuchâtel dès la période fiscale 2004. Parallèlement, B.X. a été taxée – seule – de manière définitive pour 2004, par décision du 17 janvier 2008 (après une taxation provisoire du 10.03.06), et de manière provisoire pour 2005 et 2006, par décisions des 15 février 2007 et 22 novembre 2007.\nLa réclamation élevée par A.X. contre la décision d'assujettissement le 16 novembre 2007 a été rejetée par le service des contributions le 6 février 2008. Le service a retenu que A.X. rentrait tous les week-ends et les jours fériés à [...] (NE), qu'il disposait à [...] (ZG), pour un loyer de 295 francs par mois, d'une chambre meublée, que les filles du couple vivaient dans le canton de Neuchâtel et que les contribuables étaient toujours mariés, comme cela a été indiqué par B.X. dans ses déclarations d'impôt. Les contribuables étaient dès lors traités comme un couple marié du point de vue de la détermination de leur assujettissement. Dans cette décision sur réclamation, le service des contributions a renoncé à revendiquer l'assujettissement de A.X. pour l'année 2004 en raison de l'écoulement du temps.\nLa décision sur réclamation a fait l'objet d'un recours du 10 mars 2008 au Tribunal fiscal. Décrivant son parcours professionnel, A.X. exposait avoir peu à peu amélioré ses conditions de logement dans le canton de Zoug, avoir intégré la vie locale tout en améliorant ses connaissances linguistiques, et soutenait que les époux étaient désormais séparés, raison pour laquelle il versait mensuellement 1'000 francs à titre de pension à son épouse, et ce depuis le mois d'août 2004. En fixant à [...] (NE) le centre de ses intérêts, le service intimé avait faussement appliqué le droit et abusé de son pouvoir d'appréciation puisque tout démontrait un transfert de ce centre d'intérêts en Suisse orientale.\nB. Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal fiscal a partiellement admis le recours, renvoyé le dossier au service intimé pour qu'il procède à la taxation du recourant pour l'impôt direct cantonal et communal des années 2005, 2006 et 2007 au sens des considérants. Le Tribunal fiscal a considéré que le recourant, qui travaillait à Zurich jusqu'à fin 2007 en qualité d'informaticien auprès d’une grande entreprise, ne pouvait être considéré durant cette période comme un cadre dirigeant du point du vue de la double imposition intercantonale et de sa domiciliation; que les règles relatives aux couples mariés devaient lui être appliquées, lesquelles conduisent en principe à l'imposition des conjoints au lieu de résidence de la famille; que l'examen de la situation concrète conduisait à considérer qu'entre 2005 et 2007, le centre des intérêts du recourant se trouvait dans le canton de Neuchâtel; qu'il y possédait dès lors son domicile fiscal. Pour arriver à cette conclusion, le Tribunal fiscal s'est notamment penché sur les possibilités d'hébergement à disposition du contribuable aux deux endroits, sur la fréquence et la régularité des retours du recourant à [...] (NE), aux liens familiaux et conjugaux, ainsi qu'aux liens sociaux et associatifs dans chaque lieu. Il a en revanche considéré qu'à partir de 2008, eu égard notamment à ses conditions de logement et aux difficultés conjugales, le centre des intérêts du recourant s'était déplacé dans le canton de Zoug, où il devait dès lors être considéré comme fiscalement domicilié. Il appartenait au service intimé de procéder à une nouvelle taxation du couple pour les années 2005 à 2007 et de B.X. seule dès la séparation.\nC. Le 27 mai 2010, A.X. recourt contre le jugement du 26 avril 2010 en concluant implicitement à son annulation et à ce que son assujettissement dans le canton de Neuchâtel soit nié pour les années 2005 à 2007. Il considère avoir démontré que dès 2004, il a essayé de s'intégrer dans sa nouvelle commune, où il souhaitait s'établir définitivement, n'avoir plus été présent à [...] (NE) pour voir son épouse mais pour des travaux d'entretien de son immeuble et avoir disposé à [...] (ZG) d'une chambre avec garage pour 430 francs par mois, qui représentait un objet très recherché. Il apporte également un certain nombre de correctifs à l'état de fait retenu par la première juge.\nD. Le 21 juin 2010, la présidente du Tribunal fiscal renvoie, sans observations particulières, à l'exposé des faits du jugement du 26 avril 2010 et considère le recours mal fondé, si bien qu'il est conclu implicitement à son rejet.\nLe 24 juin 2010, le service des contributions se rallie aux dispositif et considérants du Tribunal fiscal et conclut en conséquence au rejet du recours, sous suite de frais.\nDans son courrier du 7 juillet 2010, A.X. a encore indiqué les raisons qui le poussaient à maintenir son recours.\nC O N S I D E R A N T\nen droit"}