Pour les motifs exposés, la première (art. 33 al. 3 et 4) n'impose pas à l'employeur l'obligation d'accepter dans tous les cas la prolongation des rapports de service, mais règle le droit à la rente. La seconde institue, par une modification entrée également en vigueur le 1er janvier 2010, le report de la rente (par le versement d'une prestation de libre passage) lorsque l'employé doit quitter l'institution de prévoyance en raison de sa mise à la retraite mais souhaite continuer d'exercer une activité lucrative.