Il ne pouvait en tout cas pas en déduire que l'autorisation de poursuivre son activité après 62 ans était du ressort de la (seule) caisse de pensions. Au surplus, ni les dispositions de la LCPFPub, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ni les modifications de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) ne peuvent avoir une incidence sur l'application, de la manière exposée ci-dessus, de l'article 3.1. al. 2 CCT Santé 21. Pour les motifs exposés, la première (art.