Par conséquent, la seule volonté de l'intéressé de rester à son poste ne peut pas l'emporter. c) Les autres moyens avancés par le recourant sont impropres à conduire à une autre solution. Il est manifeste que les dispositions, du droit fédéral et cantonal, prévoyant la fixation de l'âge de la retraite avant 65 ans (64 ans pour les femmes) ne sont pas contraires à l'article 113 alinéa 2 Cst. féd. et que l'argumentation du recourant sur ce point ne peut qu'être écartée, ne serait-ce que parce que la Constitution n'oblige pas les institutions de prévoyance ou les employeurs affiliés à maintenir des rapports de service jusqu'à l'âge AVS.