De simples motifs objectifs sont déjà suffisants. Il suffit que la résiliation ordinaire respecte les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration dans ce domaine et qu'elle apparaisse soutenable compte tenu des prestations et du comportement de l'employé, ainsi que des données personnelles et organisationnelles (ATF 108 Ib 209, cons. 2, arrêt du TF du 23.11.2000 [2A.486/2000], cons. 3a; Grisel, Traité de droit administratif, p. 508, Knapp, Précis de droit administratif, p. 648).