2 CCT Santé 21). Or, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger (arrêt non publié du 22.10.2009 dans la cause K. contre Centre neuchâtelois de psychiatrie [TA 2009.298], cons. 5; arrêt du 12.02.2009 dans la cause R. contre EHM [TA 2008.385], cons. 5), qu'au regard du texte des articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention, la résiliation ordinaire ne dépend pas nécessairement de justes motifs, au sens défini par la doctrine et la jurisprudence (par exemple arrêt du TF du 16.08.2006 [2P.116/2006] cons. 3.4, avec les références). De simples motifs objectifs sont déjà suffisants.