Il n'est pas prétendu que – outre la règle d'interprétation no 5 édictée le 18 février 2010 par la Commission paritaire CCT Santé 21, dont il sera question plus loin – des dispositions réglementaires ou des directives précisent le contenu de l'article 3.1 al. 2 de la convention collective. Du texte de cette disposition il résulte seulement que les rapports de travail peuvent exceptionnellement être maintenus au-delà de l'âge de 62 ans, mais au plus jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la rente de l'AVS. Selon l'intimé et le département, cette possibilité ne confère pas un droit de l'employé à conserver son poste au-delà de 62 ans.