La loi prévoit la possibilité d'anticiper ou d'ajourner, par rapport à cette limite d'âge, le droit à la rente (cf. art. 32) et dispose que lorsque l'assuré poursuit ses activités auprès de l'employeur au-delà de l'âge donnant droit à la retraite ordinaire, le montant de sa pension est augmenté. Chaque mois d'activité supplémentaire donne droit à une augmentation du montant de la pension égale à 0,2 % (art. 37 al. 1 et 2 LCP). 3. Il n'est pas prétendu que – outre la règle d'interprétation no 5 édictée le 18 février 2010 par la Commission paritaire CCT Santé 21, dont il sera question plus loin – des dispositions réglementaires ou des directives précisent le contenu de l'article 3.1 al.