En résumé, il a considéré que l'employé ne pouvait pas choisir l'âge de la retraite, que celui-ci était fixé à 62 ans par la Convention collective de travail du secteur de la santé du canton de Neuchâtel, version droit public (CCT Santé 21) et la loi concernant la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (LCP), et qu'il n'était pas arbitraire de refuser de prolonger les rapports de service en raison du caractère pénible des conditions de travail. L'intéressé ayant invoqué une inégalité de traitement par rapport à deux autres collaborateurs de l'établissement (un psychiatre et un infirmier) qui avaient pu prolonger leur activité au-delà de 62 ans, le département a exposé que ces deux