{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-17_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5069&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72875c9618e3f9d9b2209ca532dd350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.17", "INT.2011.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2010.17 (INT.2011.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongement des rapports de service au-délà de l'âge réglementaire de la retraite ordinaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:28", "Checksum": "035738f5698a79928c8ce38897a552e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2010.17 (INT.2011.85)\nRegeste:\nProlongement des rapports de service au-délà de l'âge réglementaire de la retraite ordinaire.\n\n\nCela étant, il ne serait pas compatible avec cette réglementation d'empêcher l'employeur de s'opposer à la prolongation des rapports de service après l'âge ordinaire de la retraite lorsqu'il a des motifs qui lui eussent permis de procéder à une résiliation ordinaire, ou a fortiori une résiliation pour justes motifs. Or, dans le cas présent, de tels motifs objectifs existaient et sont à l'origine du refus de l'intimé. En effet, par lettre du 23 octobre 2007, le responsable en chef de l'Unité de Réadaptation de l'Hôpital H. a répondu comme il suit à la demande de l'intéressé de pouvoir prolonger son activité au-delà de 62 ans : \"Un certain temps nous est nécessaire pour vous répondre afin d'analyser la situation, en lien avec la charge et la pénibilité du travail, les besoins professionnels de ces prochains semestres ainsi que l'intégration des futurs assistants socio-éducatifs certifiés\". Ce responsable a donné ensuite son préavis au directeur de l'hôpital par courrier du 15 novembre 2007 indiquant ce qui suit : \"Sur la base d'appréciations annuelles, de son activité quotidienne et des différents entretiens avec ses supérieurs (…), je préavise négativement sa demande. En effet, si nous pouvons plébisciter sa disponibilité et sa très bonne connaissance des résidants du groupe auquel il est actuellement attribué, nous devons également relever plusieurs points limites. Monsieur X., par sa passivité est un frein à l'évolution d'une dynamique du service. Sa difficulté à s'impliquer dans le quotidien et à prendre des initiatives n'est pas idéalement compatible avec ce que nous sommes en droit d'attendre d'un collaborateur actif à 100 % en qualité d'intervenant socio-éducatif. Au vu de l'évolution des comportements et de la lourdeur des cas, des exigences d'implication et de participation de l'ensemble des collaborateurs, je vous confirme ce préavis négatif.\" Cette position a été résumée par l'employeur dans la décision litigieuse par le motif de la pénibilité du poste, mais démontre que le refus d'accéder à la requête de l'intéressé est le résultat d'une évaluation de la situation sur la base de critères objectivement soutenables au regard des exigences organisationnelles de l'établissement et la possibilité de l'employé de répondre auxdits besoins. Par conséquent, la seule volonté de l'intéressé de rester à son poste ne peut pas l'emporter.\nc) Les autres moyens avancés par le recourant sont impropres à conduire à une autre solution.\nIl est manifeste que les dispositions, du droit fédéral et cantonal, prévoyant la fixation de l'âge de la retraite avant 65 ans (64 ans pour les femmes) ne sont pas contraires à l'article 113 alinéa 2 Cst. féd. et que l'argumentation du recourant sur ce point ne peut qu'être écartée, ne serait-ce que parce que la Constitution n'oblige pas les institutions de prévoyance ou les employeurs affiliés à maintenir des rapports de service jusqu'à l'âge AVS.\nEn outre, compte tenu de l'appréciation du cas qui doit se faire au moment ou peu avant la mise à la retraite, sur la base de l'activité spécifique de l'intéressé et des exigences concrètes du poste en cause ainsi que des nécessités du service dont il dépend, une inégalité de traitement ne pourra guère être retenue que dans des situations, sans doute rares, ne visant pas des personnes qui, au même moment, occupent des fonctions différentes chez le même employeur; or, les cas invoqués par le recourant concernent un ancien médecin-chef (psychiatre) de la Clinique de psychiatrie de l'Hôpital H., ainsi qu'un infirmier de cette clinique de psychiatrie, au centre de psycho-gériatrie, et on ne voit pas qu'il soit possible de démontrer que l'établissement n'avait pas de motifs objectifs, à l'époque où il avait à se déterminer à ce sujet, d'admettre la prolongation des rapports de service.\nLe recourant se prévaut par ailleurs en vain de la protection de la bonne foi, car il ne pouvait pas ignorer que la décision à prendre dépendait de son employeur, déjà sur le vu de l'information qui lui avait été communiquée le 23 octobre 2007. Des assurances ne lui ont pas été données par l'employeur, et les renseignements qu'il a obtenus de la Caisse de pensions de l'Etat concernaient le droit à la rente et le montant de celle-ci en fonction de l'âge au moment de la cessation des rapports de service, renseignements que l'intéressé ne pouvait pas comprendre de bonne foi comme la promesse d'un libre choix en sa faveur. Il ne pouvait en tout cas pas en déduire que l'autorisation de poursuivre son activité après 62 ans était du ressort de la (seule) caisse de pensions.\nAu surplus, ni les dispositions de la LCPFPub, entrées en vigueur le 1er janvier 2010, ni les modifications de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) ne peuvent avoir une incidence sur l'application, de la manière exposée ci-dessus, de l'article 3.1. al. 2 CCT Santé 21. Pour les motifs exposés, la première (art. 33 al. 3 et 4) n'impose pas à l'employeur l'obligation d'accepter dans tous les cas la prolongation des rapports de service, mais règle le droit à la rente. La seconde institue, par une modification entrée également en vigueur le 1er janvier 2010, le report de la rente (par le versement d'une prestation de libre passage) lorsque l'employé doit quitter l'institution de prévoyance en raison de sa mise à la retraite mais souhaite continuer d'exercer une activité lucrative. Ces dispositions restent ainsi sans incidences sur l'issue de la présente cause.\nQuant à l'incapacité de travail de plusieurs mois dont le recourant a été victime après le 31 décembre 2008, elle est également sans conséquences en l'espèce."}