{"Signatur": "NE_TC_012", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2011-03-14", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_TC_012_CDP-2010-17_2011-03-14.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=5069&W10_KEY=1985087&nTrefferzeile=16&Template=search_result_document.html", "Checksum": "f72875c9618e3f9d9b2209ca532dd350"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["CDP.2010.17", "INT.2011.85"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2010.17 (INT.2011.85)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg  Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel  Cour de droit public"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Prolongement des rapports de service au-délà de l'âge réglementaire de la retraite ordinaire."}], "ScrapyJob": "446973/55/2099", "Zeit UTC": "18.02.2026 07:50:28", "Checksum": "035738f5698a79928c8ce38897a552e8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Tribunal Cantonal Cour de droit public 14.03.2011 CDP.2010.17 (INT.2011.85)\nRegeste:\nProlongement des rapports de service au-délà de l'âge réglementaire de la retraite ordinaire.\n\n\n3. Il n'est pas prétendu que – outre la règle d'interprétation no 5 édictée le 18 février 2010 par la Commission paritaire CCT Santé 21, dont il sera question plus loin – des dispositions réglementaires ou des directives précisent le contenu de l'article 3.1 al. 2 de la convention collective. Du texte de cette disposition il résulte seulement que les rapports de travail peuvent exceptionnellement être maintenus au-delà de l'âge de 62 ans, mais au plus jusqu'à l'âge ouvrant le droit à la rente de l'AVS. Selon l'intimé et le département, cette possibilité ne confère pas un droit de l'employé à conserver son poste au-delà de 62 ans. Il s'agirait d'une simple faculté de l'employeur de donner suite ou non à une demande dans ce sens émanant de l'employé, en fonction de critères non énoncés. Dans le cas d'espèce, l'autorité a motivé son refus par la pénibilité de la fonction du recourant, mais un préavis du responsable en chef de l'Unité de Réadaptation de l'Hôpital H., du 15 novembre 2007, expose les raisons plus précises pour lesquelles le maintien de l'intéressé dans l'établissement n'était pas souhaité.\n4. a) Postérieurement à la création de la caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton, la commission faîtière de la Convention collective CCT Santé 21 a été amenée à clarifier ou à harmoniser la pratique dans l'application de l'article 3.1 al. 2 de la convention, dont la teneur est restée inchangée. Ainsi, dans une règle d'interprétation no 5 du 18 février 2010, elle a émis la directive suivante : \"l'employé-e qui en fait la demande a le droit de poursuivre son activité jusqu'à l'âge AVS. L'état de santé de l'employé-e demeure réservé. A la demande de l'employeur, l'évaluation de l'aptitude au travail peut faire l'objet d'un examen médical. La demande de l'employé-e, adressée par écrit, doit parvenir à l'employeur au plus tard 9 mois avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite ordinaire au sens du règlement de l'institution de prévoyance à laquelle il-elle est lié-e (pévoyance.ne : 62 ans). L'employeur adresse sa réponse par écrit au plus tard 6 mois avant la fin d'activité présumée de l'employé-e\".\nb) La question de savoir si, et le cas échéant dans quelle mesure, cette règle d'interprétation pourrait trouver application en l'espèce, alors même qu'elle est postérieure à la situation ici déterminante, en fait et en droit, peut rester indécise pour les motifs qui suivent.\nD'une part, d'après la jurisprudence, afin d'assurer l'application uniforme de certaines dispositions légales, l'administration peut expliciter l'interprétation qu'elle leur donne dans des directives, mais celles-ci n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacunes, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 cons. 8.1, et les références; RDAF 1999 I p. 415, cons. 2d).\nD'autre part et surtout, il est évident que le prétendu droit de l'employé de poursuivre son activité jusqu'à l'âge AVS ne peut pas aller au-delà de son droit au maintien des rapports de travail découlant de la réglementation relative à la résiliation ordinaire ou à la résiliation pour justes motifs (art. 3.2 à 3.6 CCT Santé 21). En ce qui concerne la résiliation ordinaire, l'article 3.2.1 de la convention dispose que l'employé-e ou l'employeur peut résilier le contrat de travail moyennant les délais suivants : 7 jours pendant le temps d'essai, 1 mois pour la fin d'un mois pendant la première année, 2 mois pour la fin d'un mois dès la deuxième année et 3 mois pour la fin d'un mois dès la troisième année. Toute résiliation signifiée par l'employeur doit être précédée d'un entretien, sous réserve de la résiliation immédiate pour justes motifs (art.3.2.2 al. 2 CCT Santé 21). Or, le Tribunal administratif a déjà eu l'occasion de juger (arrêt non publié du 22.10.2009 dans la cause K. contre Centre neuchâtelois de psychiatrie [TA 2009.298], cons. 5; arrêt du 12.02.2009 dans la cause R. contre EHM [TA 2008.385], cons. 5), qu'au regard du texte des articles 3.2.1 et 3.2.2 de la convention, la résiliation ordinaire ne dépend pas nécessairement de justes motifs, au sens défini par la doctrine et la jurisprudence (par exemple arrêt du TF du 16.08.2006 [2P.116/2006] cons. 3.4, avec les références). De simples motifs objectifs sont déjà suffisants. Il suffit que la résiliation ordinaire respecte les limites du pouvoir d'appréciation dont dispose l'administration dans ce domaine et qu'elle apparaisse soutenable compte tenu des prestations et du comportement de l'employé, ainsi que des données personnelles et organisationnelles (ATF 108 Ib 209, cons. 2, arrêt du TF du 23.11.2000 [2A.486/2000], cons. 3a; Grisel, Traité de droit administratif, p. 508, Knapp, Précis de droit administratif, p. 648). Lorsqu'il est question d'une violation des obligations incombant à l'employé, les parties à la convention ont toutefois voulu tempérer la rigueur de la sanction en donnant une chance aux fonctionnaires de se ressaisir. Ainsi, l'article 3.2.2 al. 3 CCT Santé 21 prévoit que si l'employeur invoque une violation des obligations incombant à l'employé-e, la résiliation doit être précédée, en sus, d'un avertissement écrit."}